Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 sept. 2025, n° 2404013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 25 juin 2025 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) de confisquer à son profit le bateau « Le Watermann » appartenant à Mme A en cas de non-exécution du jugement du 14 septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
2°) de prononcer à son profit le versement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement du 11 septembre 2024 ordonnant le versement d’une première astreinte jusqu’à la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— ainsi qu’en atteste un procès-verbal dressé le 18 novembre 2024, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2023 condamnant Mme A à libérer les lieux et à évacuer le bateau « Le Watermann », n’a pas été exécuté malgré la nouvelle condamnation de la contrevenante par un jugement du 11 septembre 2024 au paiement d’une astreinte de 2 000 euros ;
— la confiscation sollicitée est nécessaire et n’est pas disproportionnée dès lors que la contrevenante refuse d’exécuter le jugement du 14 septembre 2023 et de régulariser sa situation par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire, qu’elle ne règle pas les sommes qui lui sont réclamées pour l’occupation sans titre du domaine public fluvial, que VNF n’est pas en mesure d’avancer les frais inhérents à la libération du domaine compte tenu de ses contraintes budgétaires et que les autres moyens d’exécuter le jugement sont épuisés ;
— la circonstance que la contrevenante occupe le bateau comme logement ne fait pas obstacle à ce que la confiscation soit autorisée comme le prévoit l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril, 8 juillet, 22 août et 28 août 2025, Mme B A représentée par Me Néraud conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de VNF la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne refuse pas d’exécuter les jugements des 14 septembre 2023 et
11 septembre 2024 ;
— elle a réglé l’amende et l’astreinte auxquelles elle a été condamnée par les jugements des 14 septembre 2023 et 11 septembre 2024 ;
— elle acquitte les redevances qui lui sont réclamées par VNF ;
— elle a cherché à régulariser sa situation mais VNF a refusé, sans motif valable, de l’autoriser à occuper un emplacement dans le port de Longvic ou à Bretenière ;
— les conditions posées par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour procéder à la confiscation ne sont pas remplies ; le bateau constitue son domicile et cette mesure, qui affecterait son état de santé, n’est pas nécessaire dès lors que la réalité des projets allégués par VNF sur le port de Longvic n’est pas établie et que le déplacement de son bateau sur le site de Bretenière constitue une alternative à la confiscation.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, VNF déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Buvat substituant Me Neraud, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré Mme A au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau dénommé « Le Watermann » sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Par jugement n° 2301213 du 14 septembre 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a, sur l’action publique, condamné Mme A au paiement d’une amende de 1 500 euros et, sur l’action domaniale, fait injonction à l’intéressée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de libérer le domaine public fluvial dans le délai de deux mois, VNF étant autorisé, passée cette échéance, à y procéder d’office avec le concours de la force publique aux frais et risques de la contrevenante. Mme A, qui n’a pas libéré les lieux qu’elle occupait irrégulièrement, a été condamnée par un jugement n° 2400487 du
11 septembre 2024 à verser à VNF une astreinte liquidée à hauteur de 2 000 euros. Par la présente requête enregistrée le 29 novembre 2024, VNF demande au tribunal d’ordonner la confiscation à son profit du bateau litigieux.
2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, VNF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’établissement public Voies navigables de France.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à
Mme B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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