Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2108961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Galissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Martigues a refusé sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article G 1.2.8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Martigues dès lors que le bâtiment a été édifié avant 1943 ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article G 5.3 du règlement du PLU est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire en défense, présenté par la commune de Martigues, représentée par
Me Gouard-Robert, a été enregistré le 26 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Galissard, représentant Mme B, et de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2021, dont la requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Martigues a refusé sa demande de permis de construire tendant à la reconstruction à l’identique d’une maison d’habitation située 16 chemin de la croix d’Estrine, en zone agricole, détruite par un incendie le 4 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A D, qui a signé l’arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d’adjointe au maire de Martigues, d’une délégation de signature portant notamment sur toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté du 28 octobre 2020 régulièrement transmis en préfecture le 30 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article G 1.2.8 du règlement du PLU de Martigues, reprenant les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
4. Si Mme B soutient que sa maison d’habitation a été édifiée avant 1943, alors qu’aucune autorisation d’occupation du sol n’était nécessaire et verse au dossier des attestations de voisins de cette époque, il ressort clairement des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv et des captures d’écrans de ce site produites en défense, qu’aucune construction n’existait sur la parcelle en 1943 ni dans les décennies suivantes. De même, le permis de construire une véranda, datant de 1984, produit par la requérante a été délivré sur une parcelle voisine et non sur celle concernée par le présent litige. Par ailleurs, et ainsi qu’il en ressort de l’acte de vente, Mme B ne produit aucun document d’urbanisme autorisant l’édification de la construction. Dans ces conditions, le maire de la commune de Martigues n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le bâtiment n’avait pas été régulièrement édifié. Par suite, le projet litigieux ne pouvant être reconstruit à l’identique, il doit être analysé comme une nouvelle construction soumise à la réglementation du PLU.
5. En troisième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire de Mme B en zone agricole, le maire de Martigues s’est, notamment, fondé sur le motif tiré de l’absence de justification d’une quelconque activité agricole. Un tel motif, qui n’est au demeurant pas même contesté par la requérante pouvait, à lui seul, légalement justifier la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article G 5.3 du règlement du PLU de Martigues, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Martigues, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 600 euros à verser à la commune sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 600 euros à la commune de Martigues en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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