Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer le courrier du 9 mai 2022 par lequel le maire d’Apt a sollicité le retrait de son agrément de policier ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer ce document dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la communication du courrier sollicité est permise par le code des relations entre le public et l’administration et autorisée par l’avis de la CADA ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les motifs de droit et de fait la justifiant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin 2024 et 12 août 2025, la commune d’Apt, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. B a eu connaissance le 25 septembre 2023 du courrier dont il sollicite la communication.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 juin 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuserait la communication du courrier du 9 mai 2022 par lequel le maire d’Apt a sollicité le retrait de l’agrément du requérant dès lors que la commune d’Apt a procédé à une telle communication antérieurement à l’enregistrement de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer le courrier en date du 9 mai 2022 par lequel le maire d’Apt a sollicité le retrait de l’agrément préfectoral en qualité d’agent de police municipal de Monsieur A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité du préfet de Vaucluse, par courrier du 4 octobre 2023, la communication du courrier du maire d’Apt en date du 9 mai 2022 par lequel il avait sollicité le retrait de son agrément de policier auprès du préfet de Vaucluse. Le 8 janvier 2024, le requérant a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du refus de communication du préfet de Vaucluse, laquelle a rendu un avis favorable le 15 févier 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer le document sollicité.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 août 2025, le maire de la commune d’Apt a communiqué à M. B une copie du courrier en date du 9 mai 2022 par lequel le maire d’Apt a sollicité le retrait de l’agrément préfectoral en qualité d’agent de police municipal de M. B. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse lui avait refusé la communication de ce document.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des parties sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer le courrier en date du 9 mai 2022 par lequel le maire d’Apt a sollicité le retrait de l’agrément préfectoral en qualité d’agent de police municipal de Monsieur A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à la commune d’Apt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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