Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2304641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2023, le 30 juillet 2025 et le 27 octobre 2025, M. A… C… et M. B… C…, représentés par Me Chevillard-Buisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 avril 2023 par laquelle la commune de Galluis a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Galluis une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération n’est pas motivée ;
- la commune n’a pas apporté dans le rapport de présentation de justification au changement de classement des parcelles cadastrées section OV n° 289, n° 290, n° 291 et n° 384 en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- la délibération a été adoptée au-delà du délai prévu par l’article R. 134-30 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme ;
- le classement des parcelles est entaché d’une erreur de droit, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février et le 30 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2025 non communiqué, la commune de Galluis, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevillard-Buisson, représentant les requérants, et de Me Le Baut, représentant la commune de Galluis.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C…, propriétaires des parcelles cadastrées section OV n° 289, n° 290, n° 291 et n° 384 sur la commune de Galluis demandent l’annulation de la délibération du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. » Aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « (…) Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné. »
3. D’une part, l’avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur le classement des parcelles des requérants en zone à urbaniser 2AU, qui n’est pas un avis conforme, ne faisait pas obstacle à ce que la délibération contestée approuve ce classement. D’autre part, il ressort des termes mêmes de cette délibération qu’elle énonce de façon particulièrement circonstanciée les motifs justifiant ce classement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que la délibération du 13 avril 2023 a été adoptée au-delà du délai fixé par l’article R. 134-30 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas, ainsi que le prévoit l’article L. 134-1 du même code, aux enquêtes publiques réalisées, comme en l’espèce, en application du code de l’environnement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (…) 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu (…)».
6. Si les requérants soutiennent que le dossier soumis à l’enquête publique ne comportait pas les motifs justifiant la modification du classement de leurs parcelles, il ressort des pièces du dossier que ces motifs ont été apportés dans un document intitulé « additif n° 2 au rapport de présentation. ». En outre, il ressort de la page 54 du rapport du commissaire enquêteur que MM. C… ont, lors de la permanence du 26 novembre 2022, présenté des observations consistant à critiquer le classement de leurs parcelles tel qu’il était proposé et justifié par ledit additif n°2 qui figurait donc nécessairement dans le dossier soumis à l’enquête publique. Dans ces conditions et quand bien même le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport que le classement des parcelles des requérants en zone 2 AU n’était pas justifié par la commune, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »
8. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
9. Les requérants soutiennent que la délibération, aux termes de laquelle, s’agissant de la modification de la zone AUa en 2AU, « l’espace en état naturel est d’ailleurs actuellement utilisé pour une activité équestre qui s’intègre parfaitement dans le paysage et l’environnement », prend en compte l’intérêt personnel de M. D…, premier adjoint au maire, membre de la commission d’urbanisme et propriétaire des parcelles voisines des leurs. Toutefois, cette phrase a seulement pour objet de préciser la situation des parcelles en litige et succède à celle aux termes de laquelle « La zone AUa ne se situe pas en cœur de village mais à sa périphérie, en face d’une zone agricole. » qui vise seulement à préciser l’environnement des parcelles en litige. Ainsi, en l’absence d’autre élément susceptible de démontrer que M. D… a exercé une influence sur le sens de la délibération contestée, la délibération ne peut être regardée comme prenant en compte son intérêt personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »
11. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que la délibération, en classant leurs parcelles en zone 2 AU d’urbanisation à long terme alors qu’elles étaient classées en zone AUa d’urbanisation à court ou moyen terme, n’a pas pour objet d’ouvrir une zone à l’urbanisation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
13. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
14. Il résulte des dispositions citées au point 12 que peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le plan local d’urbanisme peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan.
15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, d’une superficie totale de 4 446 m², étaient classées en zone AUa, qui correspondait à une « zone insuffisamment équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme », avant que la délibération contestée les classe en zone 2 AU, dont l’urbanisation est prévue à plus long terme. Ces parcelles sont desservies par le chemin de Beauchet et par le chemin de l’impasse du petit Méré qui sont des chemins de terre. Ainsi que le fait valoir la commune de Galluis et que cela ressort des photographies produites à l’instance et du site géoportail, leur état existant à la date de la délibération contestée ne présente pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone au sein de laquelle les requérants ont le projet de construire un lotissement de sept terrains. En outre, il ressort des avis des gestionnaires des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement que des travaux d’extension des réseaux existants seront requis pour raccorder les constructions projetées. La circonstance que les parcelles en litige sont situées en limite, au nord, à l’ouest et au sud de parcelles classées en zones urbaines UA et UHa desservies par des réseaux ne suffit pas à démontrer que les voies et réseaux d’eau existants auraient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. De même, le classement de la zone devant être défini en tenant compte de l’état des réseaux existants, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les travaux de création ou d’extension des réseaux à leurs parcelles pouvaient être financés par le produit de la taxe d’aménagement ou au titre de souscriptions volontaires. Ainsi, le classement des parcelles en litige en zone 2 AU n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une inexactitude matérielle des faits ni, encore, d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle est entaché d’un détournement de pouvoir, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que celui-ci n’est pas établi. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 13 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Galluis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Galluis d’une somme globale de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : MM. C… verseront à la commune de Galluis une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… C… et à la commune de Galluis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie mobile ·
- Action ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Soutenir
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Prescription ·
- Patrimoine ·
- Avis conforme ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Droits de timbre ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Demande ·
- Administration ·
- Construction
- Prime ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Titre gratuit ·
- Agence ·
- Substitution ·
- Facture ·
- Bail ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.