Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté n° A2025 17 du 3 avril 2025 de la maire de la commune de Malakoff relatif à la protection des personnes de bonne foi victimes d’expulsion locative.
Il soutient que :
- la maire a méconnu l’étendue de sa compétence au regard tant des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales que de l’article L. 411-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de l’existence d’un trouble à l’ordre public défini et avéré ;
- la maire ne tient d’aucune disposition législative la possibilité de subordonner les expulsions locatives à une procédure ultérieure de relogement ou d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la commune de Malakoff conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle fait valoir que les moyens du déféré préfectoral sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2025, la maire de la commune de Malakoff a décidé que : « Quiconque informé de la mise à la rue d’une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion devra, sans délai, informer la Maire (ou son représentant qualifié) des dispositions mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un hébergement ou un logement décent, afin qu’elle puisse le cas échéant saisir immédiatement l’autorité compétente – en l’espèce la Préfecture des Hauts-de- Seine – et favoriser ainsi l’exercice du droit au logement tel qu’il est garanti par nos textes constitutionnels ».Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée. D’autre part, s’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, les mesures adoptées à cette fin par cette autorité, qui peuvent tenir compte de circonstances locales particulières, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, s’il est exact, comme le fait valoir la commune de Malakoff, que l’arrêté en litige n’a pas pour effet de subordonner les expulsions locatives au respect de la procédure d’information mise en place par la maire qui n’est prévue que pour lui succéder, il n’en demeure pas moins qu’il n’identifie pas précisément les troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par ces expulsions notamment au regard de circonstances locales particulières et, selon ses termes mêmes, institue à l’égard de toute personne publique ou privée une double obligation, générale et absolue, de communiquer à la maire, sans délai, des informations qu’elle n’est d’ailleurs pas nécessairement en mesure ou même en droit de détenir portant, d’une part, sur les personnes expulsées de leur logement et, d’autre part, sur les dispositions prises et mises en œuvre pour assurer le relogement ou l’hébergement de ces personnes. Par suite cette mesure revêt un caractère non nécessaire et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi tenant au maintien de l’ordre public.au regard de l’objectif poursuivi tenant au maintien de l’ordre public auquel elle peut seul se rattacher et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° A2025 17 du 3 avril 2025 de la maire de la commune de Malakoff est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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