Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2403013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la décision querellée est entachée d’un défaut de motivation, faute d’indiquer les circonstances de droit sur lesquelles elle repose ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’à la durée de sa présence en France.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 4 juillet et 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante philippine née le 30 avril 1979, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier dont il a été accusé réception le 21 novembre 2023. Par une décision du 13 mai 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que M. B a fait l’objet le 7 janvier 2022 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Mme C épouse B ne conteste pas ce motif. Par suite, la décision querellée constitue un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de Mme C épouse B ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Les motifs du présent jugement impliquent uniquement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C épouse B, dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403013
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