Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. et Mme B et D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C A, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a affecté C A en classe de 6ème au collège Marcel Aymé de Dagneux pour l’année scolaire 2025-2026 ainsi que de la décision du 18 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’inscrire C A en classe de 6ème au collège Emile Cizain de Montluel, dans la section internationale américaine, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la rentrée scolaire est proche, que les décisions litigieuses privent C A du bénéfice d’une affectation en section internationale américaine dès la 6ème et qu’elles engendrent des difficultés d’organisation, eu égard aux contraintes professionnelles de M. et Mme A, à l’allongement du temps de trajet, susceptible d’entraîner des frais supplémentaires, à la situation de handicap du frère de C A, Marceau A, et à l’affectation de ce dernier dans un établissement scolaire de la commune de Montluel pour l’année scolaire 2025-2026 ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain du 5 juin 2025 les moyens suivants :
* la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnaît le principe d’égalité entre les usagers du service public ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain du 18 juillet 2025 les moyens suivants :
* la décision en litige méconnaît le principe d’égalité entre les usagers du service public ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que par une décision du 18 août 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a affecté C A en classe de 6ème au collège Emile Cizain à Montluel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2509697 tendant à l’annulation des décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain des 5 juin et 18 juillet 2025 ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gros, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 août 2025, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Gros, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Brunière, substituant Me Gouy-Paillier, représentant les requérants, qui prend acte de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain du 18 août 2025 et maintient les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La rectrice de l’académie de Lyon n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 mars 2025, M. et Mme B et D A ont sollicité une dérogation à la carte scolaire en vue de l’affectation de leur fille C en classe de 6ème au collège Emile Cizain de Montluel pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 5 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a affecté C A en classe de 6ème au collège Marcel Aymé de Dagneux pour l’année scolaire 2025-2026. M. et Mme A ont formé, le 10 juin 2025, un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain du 18 juillet 2025. Par la présente requête, M. et Mme A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille C A, demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 18 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a accordé la dérogation sollicitée en affectant C A au collège Emile Cizain de Montluel. Dès lors, ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Lyon en défense, les conclusions à fin de suspension ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A, à Mme C A, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
La juge des référés,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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