Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2306185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2023, 1er septembre 2023 et 27 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l’Anah lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique à hauteur de 3 960 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Anah de lui verser la prime de transition énergétique à hauteur de 3 960 euros.
Elle soutient que :
la décision du 22 mai 2023 ne lui a pas été notifiée par voie postale ;
l’adresse du logement à rénover mentionnée dans la demande de prime est la même que celle figurant sur les factures communiquées à l’Anah ;
elle a sollicité la prime de transition énergétique en qualité de propriétaire bailleur ; elle a établi un bail à titre gratuit avec le locataire le 1er août 2022 ; il n’était pas indiqué sur le site « MaPrimeRénov » que les personnes hébergées à titre gratuit n’étaient pas éligibles à la prime.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le motif tiré de ce que Mme B… ne peut être regardée comme propriétaire-bailleur au sens de l’article 1er du décret n° 2020-26 modifié du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et n’est pas éligible à la prime de transition énergétique dès lors qu’elle met à disposition le bien à titre gratuit et n’a pas conclu de contrat de bail ni au sens de l’article 1709 du code civil ni au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 peut être substitué au motif initialement retenu ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé, le 12 janvier 2022, une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour l’isolation des murs par l’extérieur d’un logement dont elle est propriétaire. Par une décision du 4 mars 2022, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) lui a accordé une prime d’un montant estimé à 3 960 euros. Par une décision du 5 décembre 2022, la directrice générale de l’Anah a procédé au retrait de cette prime. Le 3 février 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 22 mai 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la directrice générale de l’Anah a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique (…) ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire (…) ».
Pour retirer la prime de transition énergétique accordée par une décision du 5 décembre 2022 pour l’isolation des murs par l’extérieur du logement de Mme B…, l’Anah s’est fondée sur la circonstance que l’adresse du logement où ces travaux sont réalisés, mentionnée dans la facture n’est pas celle indiquée dans le dossier de demande de prime. Toutefois, si Mme B… a indiqué dans sa demande de prime que son logement se situe « 101 Quai de l’Ile Peygrand à Andrésy », adresse également indiqué dans le devis et que la facture mentionne que le logement est situé « 101 île Paygrand » à Andrésy, cette erreur constitue une simple erreur de plume. En outre, il ressort de l’attestation d’adressage et de numérotage délivrée par le service urbanisme d’Andrésy, produite à l’instance, que le bien de la requérante se situe 101 quai de l’Ile Peygrand à Andrésy mais que différentes adresses ont pu être utilisées pour situer ce bien dès lors que la dénomination actuelle de la voie desservant la parcelle de la requérante n’a été fixée que par une délibération du conseil municipal de cette commune du 13 février 2008 et que l’Ile Peygrand était auparavant rattachée au bureau de poste de la commune d’Achères. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en retirant la prime qui lui avait été accordée pour ce motif, l’Anah s’est fondée sur des faits inexacts. Le moyen doit dès lors être accueilli.
S’agissant de la substitution de motif sollicitée par l’Anah :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « II.- La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils donnent à bail dans les conditions suivantes : / 1° le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ; / 2° le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date du paiement du solde de la prime ; / 3° le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime ; / 4° Le propriétaire s’engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ; / 5° Le propriétaire s’engage, dans le cas d’une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire (…) ».
L’Anah invoque, dans son mémoire en défense du 25 février 2025 communiqué à Mme B…, un autre motif tiré de ce que la requérante n’est pas éligible à la prime de transition énergétique puisqu’elle ne peut être regardée comme donnant à bail le logement dont la rénovation énergétique est envisagée, au sens de l’article 1709 du code civil et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, selon lesquels un bail implique le versement d’un prix, dès lors que Mme B… met son bien à disposition à titre gratuit au sens des articles 1875 et 1876 du code civil au moyen d’un prêt à usage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’Anah aurait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à Mme B… si elle s’était initialement fondée sur ce nouveau motif. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Anah a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… à l’encontre de la décision du 5 décembre 2022 procédant au retrait de la prime de transition énergétique précédemment attribuée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Anah de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023 de la directrice générale de l’Anah est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Anah de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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