Annulation 31 octobre 2022
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2200180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2022, N° 22BX00009 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025, Mme D… B…, représentée par Me Gaborit et par Me Grandon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 746 756,80 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des infections nosocomiales contractées à la suite de ses prises en charge à compter du 1er octobre 2012 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 492 859,49 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du retard de diagnostic et de soins en retenant une perte de chance de 66 % de se soustraire au dommage ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts à taux légal à compter de la date de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers les entiers dépens et une somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Deux-Sèvres.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’infections nosocomiales imputables à un acte de soins, constitué par l’arthrodèse du genou gauche réalisée le 1er octobre 2012 au centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
- elle est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 50%, dont 25% imputables à l’infection ; c’est au centre hospitalier de prendre en charge la réparation de la totalité du dommage sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
- à titre subsidiaire, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, consécutive à un retard de diagnostic et de traitement en 2016 ayant contribué à l’issue défavorable, soit l’amputation au niveau de la cuisse ; le taux de perte de chance est de 66% ;
- le préjudice comprend un déficit fonctionnel temporaire total de neuf mois (8 150 euros), un déficit fonctionnel temporaire à 75% pendant 366 jours (6 852,50 euros), un déficit fonctionnel temporaire à 50% pendant 60 jours (750 euros), un déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 178 jours (1 112,50 euros), des souffrances physiques considérables ayant entrainé des souffrances psychiques (50 000 euros), un préjudice esthétique temporaire pendant six ans (12 000 euros), des frais divers (9 785,90 euros), le recours temporaire à l’aide d’une tierce personne (21 420 euros), un déficit fonctionnel permanent de 25% (37 500 euros), un préjudice esthétique permanent (20 000 euros), un préjudice d’agrément (20 000 euros), un préjudice sexuel (20 000 euros), le recours permanent à l’aide d’une tierce personne trois heures par jour (36 240 euros pour la période échue et 478 060,56 euros pour la période à échoir), soit un total de 685 641,46 euros sans tenir compte de préjudices pourtant exposés et reconnus par les experts (aménagement du domicile, véhicule adapté, renouvellement de la prothèse).
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 147 276,83 euros et à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2024, le 25 novembre 2024, le 4 juin 2025, et un mémoire déposé le 16 octobre 2025, lequel n’a pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP Dice avocats, conclut à la réduction de la demande d’indemnisation de Mme B… à de plus justes proportions, par l’application d’un taux de perte de chance de 66 %, ainsi qu’à la réduction de la somme à mettre à sa charge au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- la demande de réparation intégrale des préjudices par le centre hospitalier doit être rejetée, dès lors que le second épisode infectieux n’a pas un caractère nosocomial ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée au titre du second épisode infectieux de 2016 et un taux de perte de chance de 66% doit être retenu ;
- la somme de 20 000 euros versée dans un cadre amiable par son assureur et la somme de 46 998 euros qui a été payée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2022 du juge du référé provision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux doivent être déduites de l’indemnisation qui lui sera allouée ;
- les demandes formées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- le taux de perte de chance de 66 % doit être appliqué à la créance de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- la somme de 98 282,71 euros a été versée à la caisse primaire d’assurance maladie par l’assureur du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et doit être déduite de l’indemnisation qui lui sera allouée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cristille, rapporteur,
- les observations de Me Betoulle-Betaden représentant Mme B… et de Me Maissin représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de soixante-deux ans et qui souffrait d’une gonarthrose gauche invalidante, a subi le 1er octobre 2012 au centre hospitalier universitaire de Poitiers une arthrodèse fémoro-tibiale gauche. Dans les suites opératoires, une infection a été mise en évidence et la patiente a été réadmise dans cet établissement le 30 octobre 2012. Une reprise chirurgicale avec lavage a été réalisée le 2 novembre 2012 et une antibiothérapie a été mise en place avec succès. Du 14 au 22 juillet 2013, Mme B… a été hospitalisée une nouvelle fois au centre hospitalier universitaire de Poitiers pour la mise en place d’une prothèse du genou droit. Le 26 février 2016, une fistule est apparue au niveau du genou gauche. Le 12 mai 2016, Mme B… a, à nouveau, été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Différents traitements ont été instaurés, dont l’excision de la fistule avec exposition du matériel d’arthrodèse le 18 juillet 2016. Le 24 août 2016, Mme B… a été transférée au centre hospitalier de Niort et a été hospitalisée jusqu’au 14 septembre 2016. Il a alors été diagnostiqué l’existence d’une nécrose cutanée et une récidive de la fistule. Du 14 novembre au 14 décembre 2016, Mme B… a été hospitalisée et il a été procédé à l’ablation complète du matériel d’arthrodèse, avec pose d’un fixateur externe. Le 13 février 2017, une reconstruction fémoro-tibiale avec greffe osseuse a été réalisée. Cependant, le 6 avril 2017, Mme B… a été une nouvelle fois hospitalisée au centre hospitalier de Niort et a subi, le 15 avril 2017, une amputation à mi-cuisse de la jambe gauche.
Le 17 mai 2017, Mme B… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation. Un premier rapport d’expertise rédigé par le docteur A… et le professeur C… a été déposé le 17 octobre 2017, et concluait que le premier épisode infectieux d’octobre à novembre 2012 avait un caractère nosocomial mais que le second, de février 2016, n’était pas une infection nosocomiale. Selon ce rapport d’expertise, la prise en charge de ce second épisode infectieux par le centre hospitalier de Poitiers n’a pas été conforme aux règles de l’art et a entraîné une perte de chance à 50 % d’éviter l’amputation. Un second rapport d’expertise réalisé par les docteurs Durandeau et Camou et déposé le 20 mai 2018 conclut également que Mme B… a subi deux épisodes infectieux : le premier dû à une infection nosocomiale au décours de l’opération du 1er octobre 2012, dont le diagnostic a été retardé de dix jours selon les experts sans autre conséquence dommageable, et le second, sans lien avec le précédent, ni avec l’intervention d’arthrodèse ni « aucun acte médical », dû à une « infection communautaire tardive » qui n’a pas été traitée correctement par le médecin traitant de Mme B… puis par le centre hospitalier universitaire de Poitiers entre le 12 mai 2016 et le 15 novembre 2016, les experts retenant que la réalisation d’un scanner s’imposait afin de préciser les lésions osseuses et de procéder plus rapidement à l’ablation du matériel d’arthrodèse. Les experts indiquent que ce retard de traitement est constitutif d’une perte de chance d’éviter l’amputation estimée à 66%.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation du Poitou-Charentes a rendu un avis le 5 septembre 2018, aux termes duquel elle conclut que la seconde infection, certes distincte de celle de 2012, était en lien avec l’arthrodèse du genou gauche et avait dès lors un caractère nosocomial engageant de plein droit la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Elle a considéré que le préjudice résultant de la première infection était insuffisant pour ouvrir droit à réparation mais que, s’agissant de la seconde, « doublée d’une prise en charge non conforme constitutive d’une perte de chance », il appartenait à l’assureur du centre hospitalier universitaire de Poitiers de faire une offre d’indemnisation de la totalité du dommage, à charge pour lui de se retourner s’il le jugeait utile contre le médecin traitant de Mme B…. Le 5 décembre 2018, puis le 3 juin 2019, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire de Poitiers, a fait une offre pour l’indemnisation amiable des conséquences de la première infection, et, s’agissant de la seconde, de 66% des préjudices imputables au retard de prise en charge. Mme B… a refusé ces offres mais accepté une provision de 20 000 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2000748 le 16 mars 2020, Mme B… a sollicité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 685 641,46 euros, correspondant à l’indemnisation dans leur intégralité des préjudices subis, ou à titre subsidiaire une somme de 452 523,36 euros correspondant à 66% de ces préjudices. Par une ordonnance du 23 décembre 2021, le tribunal a rejeté la requête en référé-provision de Mme B…. Par une ordonnance n° 22BX00009 rendue le 31 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Poitiers et a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à allouer à Mme B… une indemnité provisionnelle à hauteur de 45 498 euros qui a été versée.
Par la présente requête, Mme B… demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers en 2012 puis en 2016.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Poitiers du fait d’une infection nosocomiale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % (…) ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Aux termes de l’article R. 6111-6 du code de la santé publique : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise déposés les 17 octobre 2017 et 20 mai 2018, que la requérante a contracté une première infection en 2012 directement imputable à l’arthrodèse pratiquée, qui présente selon les experts le caractère d’une infection nosocomiale. En l’absence preuve d’une cause étrangère, cette infection ayant conduit à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de Mme B… inférieur à 25 % engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la seconde infection dont Mme B… a souffert au cours de l’année 2016 serait intervenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, les premiers experts indiquant qu’« il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale » en ce qu’elle « n’est pas liée aux soins » et aurait été causée par « une contamination du matériel orthopédique par des germes issus de la peau via le drainage lymphatique et veineux ». Les seconds experts ont également exclu la possibilité d’un lien entre les deux infections, estimant que la seconde infection est « une infection communautaire tardive pluri bactérienne », « d’origine exogène » qui aurait pu intervenir en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins. Cette seconde infection, qui a conduit à l’amputation de l’intéressée, ne présente donc pas le caractère d’une infection nosocomiale. Les conclusions indemnitaires liées à cette infection, en ce qu’elles sont fondées sur l’existence d’une infection ayant revêtu ce caractère, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le centre hospitalier universitaire de Poitiers prouve une cause étrangère et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n’émet que de simples avis, réunie le 5 septembre 2018, retiendrait l’existence d’une infection nosocomiale au titre de l’intervention de 2016 et engagerait la responsabilité du centre hospitalier.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
Le premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Dans le cas où une prise en charge fautive a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise « un retard de prise en charge et l’administration inadaptée d’antibiotique en raison de prélèvements en qualité insuffisante sur fistule ». Selon l’ensemble des experts, le second épisode infectieux subi par Mme B… a pour origine une faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Cette faute commise lors de la prise en charge de la seconde infection engage donc la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers pour les dommages qu’elle a causés à Mme B….
Il résulte de l’instruction que ce manquement fautif a eu une incidence sur le dommage en ce qu’une prise en charge plus précoce aurait pu permettre d’éviter l’amputation. Le second rapport d’expertise évalue ainsi le taux de perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 66 %. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, eu égard aux fautes commises par l’établissement de santé dans la prise en charge de Mme B…, un taux de perte de chance d’éviter le dommage qu’elle a subi à hauteur de 66 % imputable au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation du préjudice résultant de la faute du centre hospitalier universitaire à laquelle Mme B… peut prétendre doit être réduite à concurrence de 66 % des préjudices subis.
Sur l’évaluation des préjudices subis :
En ce qui concerne de la date de consolidation :
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 20 mai 2018 que l’état de la requérante est consolidé à la date du 7 mai 2018.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions des rapports d’expertise, que la première infection à caractère nosocomial contractée en 2012 a occasionné pour Mme B… un déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre au 19 octobre 2012, un déficit fonctionnel temporaire total du 30 octobre 2012 au 15 novembre 2012 puis du 16 novembre 2012 au 30 janvier 2013, et un déficit fonctionnel de 25 % (classe II) du 31 janvier 2013 au 7 mars 2013. En déduisant les périodes de déficit auxquelles la requérante était exposée même en l’absence d’infection nosocomiale, et sur la base d’une indemnisation à hauteur de 600 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme B… résultant de l’infection nosocomiale en les évaluant à la somme totale de 484,50 euros.
En second lieu, il résulte des rapports d’expertise que Mme B… a présenté du fait de la seconde infection à caractère communautaire contractée en 2016, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % (classe II) du 26 février au 16 juillet 2016, un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet au 14 septembre 2016, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % (classe III) du 15 septembre au 13 novembre 2016, un déficit fonctionnel total du 14 novembre 2016 au 4 juillet 2017 et enfin un déficit fonctionnel de 75 % (classe IV) du 5 juillet 2017 jusqu’à la date de la consolidation. Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 600 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme B… résultant de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Poitiers en les évaluant, à la somme de 11 547 euros, et en condamnant le centre hospitalier à les indemniser, après application d’un taux de perte de chance de 66 %, à hauteur de 7 621,02 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise, que les souffrances endurées par Mme B… peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 7. Compte tenu des hospitalisations successives de la requérante et du syndrome dépressif qu’elle a éprouvé, il sera fait une juste appréciation des souffrances ainsi endurées avant consolidation en fixant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 30 000 euros, soit après application d’un taux de perte de chance de 66 %, à la somme de 19 800 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par les premiers experts à 4, et par le second rapport d’expertise à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, et en condamnant le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à Mme B… la somme de 3 300 euros, compte tenu du taux de perte de chance fixé à 66 %.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
A compter de la consolidation de son état de santé, il résulte des rapports d’expertise que Mme B… supporte un déficit fonctionnel permanent global de 50 %. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation soit 68 ans et de son état antérieur lié à une arthrodèse du genou gauche, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 30 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 19 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent a été évalué par les experts à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice évalué à la somme de 15 000 euros, et en condamnant le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à Mme B… la somme de 9 900 euros compte tenu du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme B… ne justifie pas d’un préjudice d’agrément résultant de la privation de jouissance d’activités distinct de celui dont il a déjà été tenu compte dans l’appréciation du déficit fonctionnel permanent. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que Mme B… subit un préjudice sexuel, qui sera justement évalué à la somme de 3 000 euros et indemnisé par une somme de 1 980 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infection survenue au cours de l’année 2016, l’état de santé de Mme B… nécessitait, avant consolidation, une assistance par une tierce personne de 2 heures 30 par jour du 15 septembre 2016 au 13 novembre 2016, puis de 3 heures par jour du 5 juillet 2017 au 7 mai 2018. Eu égard à la nature de cette assistance, il y a lieu de retenir, pour indemniser ce préjudice, un taux horaire de 15 euros, et une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. D’autre part, les éléments de l’instruction font ressortir que Mme B… n’a pas bénéficié d’une prestation quelconque destinée à couvrir ce besoin et dont il conviendrait de déduire du montant de la réparation qui lui est due à ce titre. Par suite, l’indemnisation à laquelle Mme B… peut prétendre au titre de son besoin en assistance avant consolidation s’élève à 15 610,95 euros. Dans ces conditions, il sera versé à ce titre une somme de 10 303,23 euros par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, compte tenu du taux de réfaction appliqué.
En second lieu, le rapport d’expertise du 20 mai 2018 conclut à la persistance, après la consolidation de l’état de santé de Mme B…, du besoin pour la victime d’être aidée, à titre viager, par une tierce personne à raison de 3 heures par jour. Dans ces conditions, en l’absence de prestation imputable sur l’indemnisation due à Mme B… au titre de ce chef de préjudice, pour la période échue depuis le 7 mai 2018, date de consolidation, jusqu’à la date de la lecture du présent jugement, le coût de l’assistance par une tierce personne peut être évalué, sur la base d’un taux horaire de 16 euros et d’une durée annualisée de 412 jours, à la somme de 148 671,84 euros, soit 98 123,41 euros après application du taux de perte de chance. Pour l’avenir, sur la base d’un taux horaire de 16,67 euros et en se référant à un coefficient de capitalisation de 13.619 pour une femme âgée de 75 ans en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%), il convient de calculer au titre de ce même préjudice, un capital de 280 607,51 euros, et d’allouer à Mme B… la somme de 185 200,96 euros après application du taux de perte de chance. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme B…, en réparation de son besoin permanent d’assistance par une tierce personne, un capital de 283 324,37 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expertise judiciaire du 20 mai 2018 que Mme B… a besoin d’un véhicule adapté. La requérante a produit un devis établi le 1er février concernant l’achat d’un véhicule neuf adapté pour le transport des personnes en fauteuil qui s’élève à 39 694,14 euros. Toutefois, seuls les surcoûts engendrés par les aménagements du véhicule rendus nécessaires par l’adapter aux besoins de Mme B… en lien avec la faute peuvent être indemnisés et non le coût total d’acquisition d’un nouveau véhicule. Il résulte du devis produit par la requérante que ces surcoûts s’élèvent à la somme de 12 814,19 euros. Ainsi, la requérante est seulement fondée à solliciter le versement de la somme de 8 457,37 euros, après application du taux de perte de chance. Compte tenu d’une fréquence de renouvellement du véhicule tous les sept ans et eu égard à l’âge de Mme B… à la date du jugement, la requérante est fondée à solliciter la somme de 16 914,74 euros au titre des frais de renouvellement après application du taux de perte de chance. Ainsi, il sera mis à la charge du centre hospitalier au titre de ce chef de préjudice la somme totale de 25 372,11 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction que les frais liés à l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur ainsi qu’à la prothèse du membre inférieur et au renouvellement tous les cinq ans de cette prothèse correspondent à des dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, les demandes de la requérante présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, Mme B… justifie s’être acquittée de frais de déplacement en vue de se rendre aux réunions d’expertise du 12 octobre 2017 à Tours et du 7 mai 2018 à Bordeaux. En application du barème kilométrique de 2017 et 2018 prévoyant un montant de 0,595 euros par kilomètre pour un véhicule de plus de 9 chevaux fiscaux, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 441,49 euros. Dès lors que ces frais de déplacement exposés dans le cadre de l’expertise ont été utiles pour la résolution du présent litige, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance mentionné au point 11.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que des frais de copie de son dossier médical sont restés à la charge de Mme B… pour une somme de 79,65 euros. Il y a donc lieu d’allouer à la requérante à ce titre la somme de 52,57 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, les frais de séjour dont la requérante sollicite l’indemnisation correspondent à des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime. En outre, il n’est pas justifié que les frais de télévision et de téléphonie engagés au cours des soins de suite de la requérante au sein de l’établissement de soins du château de Parsay, dont les factures sont produites, sont directement imputables à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En quatrième lieu, outre les dépenses d’aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap, d’autres dépenses nées d’une décision de construction d’un logement sont, dès lors qu’une telle décision est imposée par le handicap du requérant et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d’être regardées comme étant en lien direct avec la faute de l’établissement de santé et comme devant, par suite, faire l’objet d’une indemnisation.
D’une part, Mme B… justifie de frais dont elle a été contrainte de s’acquitter afin d’adapter son logement à son handicap et de pouvoir y accéder avec un fauteuil roulant, pour un montant de 4 596,60 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’expertise, que ces dépenses d’aménagement du logement constituent des frais rendus nécessaires par le handicap de la requérante et doivent donc faire l’objet d’une indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser Mme B… en lui accordant la somme de 3 033,76 euros, après application du taux de perte de chance.
D’autre part, il n’a pas été justifié que l’installation de volets électriques, dont la facture est produite, pouvait être retenu comme directement imputable au handicap de la requérante. Par suite, ces frais ne peuvent être regardés comme une dépense indemnisable par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de sa responsabilité pour faute. La demande formée par Mme B… à ce titre doit donc être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer à la somme 385 413,05 euros le montant total de l’indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à Mme B…, soit après déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre provisionnel par l’assureur du centre hospitalier de Poitiers le 4 juin 2019 et de la somme de 45 498 euros accordée à titre provisionnel par l’ordonnance n° 22BX00009 du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 et versée, une somme de 319 915,05 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Si la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé ou à un accident médical doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable, une telle saisine ne saurait, en revanche, être assimilée à la mise en demeure prévue par l’article 1231-6 du code civil.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a, postérieurement à la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, saisi le centre hospitalier d’une demande d’indemnisation reçue le 11 janvier 2019. Elle a droit aux intérêts sur les sommes qui lui étaient dues à cette date.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 9 février 2022, date à laquelle un an d’intérêts au moins étaient dus, il y sera procédé à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie justifie s’être acquittée de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport d’un montant de 147 276,83 euros entre 2016 et 2019. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM que ces frais ont été occasionnés par le second épisode infectieux dont a été victime Mme B…. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance de 66 %, le montant à supporter par le centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être fixé à 97 202,71 euros. Compte tenu du versement effectué le 5 février 2020 par le centre hospitalier à la CPAM de la Charente-Maritime d’une somme de 97 202,71 euros au titre du remboursement de ses débours, il n’y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à ce titre.
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application des dispositions précitées, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de cette indemnité. Compte tenu du versement effectué le 5 février 2020 par le centre hospitalier à la CPAM de la Charente-Maritime d’une somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, le centre hospitalier sera condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 132 euros à ce titre correspondant à la différence.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
L’affaire n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Mme B… la somme de 385 413,05 euros en réparation des préjudices subis, dont sera déduite la somme totale de 65 498,00 euros versée à titre provisionnel par le centre hospitalier de Poitiers, soit la somme de 319 915,05 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 dans la mesure où Mme B… n’a pas encore reçu paiement de ladite somme. Les intérêts échus à la date du 9 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 132 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme B… la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller.
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. LACAMPAGNE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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