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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2302712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Santa Anna, société Garance, SAS Garance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 23 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Kujawa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 314 404 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il a reçu l’avis d’imposition le 24 janvier 2020, et non le 31 décembre 2019, comme le soutient, à tort, l’administration fiscale ;
- la procédure de vérification de comptabilité de la SAS Garance au titre des exercices clos 2011 et 2012 a donné lieu à un redressement et à une prise de garanties infondés ; la contestation de ces impositions a conduit les experts comptables de l’entreprise, par prudence, à ne pas retranscrire juridiquement et comptablement cette situation, dans l’attente du règlement du contentieux fiscal ;
- il a été imposé en 2011 sur la base « d’un revenu théorique » ; il a prélevé depuis la trésorerie confiée par la société Garance à la société Santa Anna, ce revenu théorique, pour lequel il a déjà été imposé ;
- c’est à tort que le service a considéré qu’il avait bénéficié d’une distribution occulte, dès lors qu’il ne faisait que mobiliser le solde créditeur de son compte courant d’associé au sein de la société Garance en opérant un prélèvement sur la trésorerie de la société Garance détenue par la société Santa Anna ;
- l’existence de la créance de 281 478 euros qu’il détient sur la société Garance ayant été maintenue en suspend jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2020, la somme de 300 000 euros a été imputée sur un compte d’attente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 28 février 2025, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, sa réclamation préalable portant sur les rectifications opérées au titre de l’année 2014 est tardive et, d’autre part, le requérant ne peut contester devant le tribunal administratif l’imposition supplémentaire au titre de l’année 2014 dès lors qu’elle est différente de celle visée dans sa réclamation à l’administration ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, domicilié rue de la Chapelle, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer (83 270) a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. Une proposition de rectification datée du 31 juillet 2017 lui a été adressée suite au constat par l’administration de revenus distribués à son profit par les sociétés Santa Anna et Garance. En effet, la société civile immobilière (SCI) Santa Anna, dont M. A… est le gérant et associé majoritaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le service a constaté, par une proposition de rectification du 30 juin 2017, qu’une somme de 300 000 euros était portée au crédit du compte-courant d’associé de M. A… à la clôture de l’exercice 2014, et que, faute de justification de ce montant, cette somme a été considérée comme un avantage occulte et a donc été taxée au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. De plus, la société par actions simplifiée (SAS) Garance, dont M. A… est dirigeant et associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le service a constaté, par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, que M. A… avait utilisé à titre privé, les deux véhicules loués par la société. Cet avantage a été qualifié de revenu distribué et imposé au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019 pour un montant total de 314 404 euros. La réclamation de M. A… du 19 décembre 2022 a été implicitement rejetée par le service. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 314 404 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ».
3. Il résulte par ailleurs de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Ce délai spécial ne se substitue pas purement et simplement au délai général de l’article R. 196-1 du même livre, celui-ci pouvant toujours être invoqué, au titre de ces impositions supplémentaires, lorsqu’il vient à expiration postérieurement au délai spécial de réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, l’imposition contestée au titre de l’année 2014 a été mise en recouvrement par un rôle daté du 31 décembre 2019, et que cette date constitue le point de départ du délai de réclamation. A cet égard, la circonstance que le requérant a reçu ses avis d’impositions le 24 janvier 2020, soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, est sans incidence sur le point de départ du délai de réclamation. Ainsi, le délai général de réclamation fixé par les dispositions précitées des article R. 196-1 a) du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2021. D’autre part, à défaut de production de la notification de la proposition de rectification du 31 juillet 2017, la date du point de départ du délai spécial de réclamation fixée par les dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, est le 3 octobre 2017, date à laquelle le requérant a formulé des observations en contestation de cette proposition de rectification. Ainsi, le délai spécial de réclamation fixé par les dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2020. Dès lors, la réclamation de M. A…, contestant les impositions mises à sa charge au titre de l’année 2014 et réceptionnée le 22 décembre 2022, est intervenue après l’expiration desdits délais et était tardive. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l’année précitée doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-est outre-mer doit être accueillie.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
7. M. A… sollicite, dans sa requête, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction, que dans sa réclamation datée du 2 décembre 2022, qu’il produit lui-même, le requérant a seulement contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2014. Ainsi, M. A… n’est pas recevable à contester devant le tribunal administratif les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015, qui portent sur des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation préalable. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des impositions au titre de l’année 2015 en litige, doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-est outre-mer doit également être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses, présentées par M. A…, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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