Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2501903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2025, ainsi qu’un nouveau mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a répondu à toutes les sollicitations de l’administration ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les observations de Me Hamza, représentant M. B…,
— et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 7 février 2003 et déclarant être entré en France le 17 mars 2019, a par la suite été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Gard. Il a sollicité, à sa majorité, la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé, qui a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 7 février au 12 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard durant l’année 2019 et jusqu’à sa majorité. L’intéressé, qui a obtenu le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle de cuisine en 2021, a ensuite suivi une formation professionnalisante dans le domaine de la poterie, en signant un contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti céramiste pour la période du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2023. Les pièces versées aux débats font apparaître que M. B…, qui a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et a obtenu la délivrance d’un récépissé de demande renouvelé une fois, a conclu, le 22 avril 2024, un contrat à durée déterminée afin d’exercer les fonctions d’ouvrier dans une entreprise de poterie, la durée de ce contrat ayant été prolongée jusqu’au 18 avril 2025 par un avenant signé le 15 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est locataire d’un appartement situé à Anduze depuis 2021, commune dans laquelle il pratique le football au sein d’un club depuis plusieurs années. En outre, les attestations circonstanciées produites par le requérant témoignent de sa volonté d’intégration sur le territoire français, pays dans lequel il est entré à l’âge de seize ans et où il résidait depuis un peu plus de six ans à la date de l’arrêté contesté. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’âge auquel M. B… est entré en France et de la durée de sa présence sur le territoire national ainsi que de ses réelles perspectives d’insertion, notamment professionnelle, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, que celle des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 1er avril 2025.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 1er avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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