Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 novembre, 26 novembre et 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européennes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant nigériane, née le 13 février 1996 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 22 juillet 2015. Sa demande d’asile initiale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2017. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2020. Le 22 décembre 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme A, l’issue de ses demandes d’asile et indique que sa situation ne lui permet pas de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entré en France le 22 juillet 2015 et dont les demandes d’asile ont été rejetées les 18 juillet 2017 et 4 décembre 2020, a effectué de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour qu’au cours de l’année 2023. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun lieu d’hébergement stable, et ne fait état d’aucune perspective d’insertion socio-professionnelle. Si elle se prévaut de la présence de son conjoint et de ses deux enfants scolarisés sur le territoire français, il est constant que l’ensemble de la cellule familiale se trouve en situation irrégulière. En outre, si l’un de ses enfants s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision du président du conseil départemental du 12 mars 2024 et bénéficie, à ce titre, d’un suivi de scolarisation adapté,
Mme A ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement répondant à ses besoins au Nigéria, pays dans lequel l’ensemble de la famille a vocation à retourner, ni que l’absence d’un tel suivi serait de nature à rendre impossible la poursuite de sa scolarité dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, l’obligation de quitter le territoire qui, en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que Mme A ait vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A, ni qu’il se serait considéré en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 6, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision fixant un délai de départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, et notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que Mme A ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant un délai de départ volontaire, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A, ni qu’il se serait considéré en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle et de l’erreur de droit doivent être écartés.
15. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 6, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 6, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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