Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2407127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 5 mai 2025, M. Santiliano Cango, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour lui permettant de séjourner et de travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros HT, soit 1813 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête dirigée contre l’arrêté du 6 septembre 2024 est recevable ; il n’a pas eu connaissance de cet arrêté dès lors que les services de la préfecture l’ont notifié par erreur à son ancienne adresse ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Albanie ; il réside en France depuis 7 ans avec sa compagne et leur enfant né et scolarisé en France ; sa compagne est dans une situation de vulnérabilité et le couple justifie de perspectives professionnelles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son enfant est né en France le 6 décembre 2018 et est scolarisé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Albanie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde a communiqué une pièce le 27 janvier 2025.
M. Cango a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Santiliano Cango, ressortissant albanais né le 31 juillet 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 3 juin 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mars 2018. M. Cango a sollicité le 24 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L.611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. Cango. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Cango réside en France avec sa compagne, ressortissante albanaise, et leur enfant né en France en 2018 et désormais scolarisé. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que sa compagne a aussi fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort également de la fiche famille, complétée dans le cadre de la demande de titre de séjour, que M. Cango n’est pas isolé en Albanie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à ses 25 ans et où résident ses parents et son frère. En outre, la circonstance que son fils soit scolarisé en France ne lui confère aucun droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage aucune protection contre l’éloignement. Enfin, si le requérant se prévaut de la situation de vulnérabilité de sa compagne, il ne l’établit pas et les éléments produits ne permettent pas d’attester de son intégration professionnelle, ni de celle de sa compagne. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Eu égard à ce qui a été précédemment énoncé, M. Cango n’établit pas que sa situation répond à des considérations humanitaires, ni ne fait état de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
8. En se bornant à soutenir que son enfant est né en France le 6 décembre 2018 et y est désormais scolarisé, M. Cango ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il y aurait un obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité en Albanie. Par ailleurs, la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer M. Cango de son enfant, alors au demeurant que la mère de ce dernier, ressortissante albanaise, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. Cango soutient qu’il est personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour en Albanie dès lors qu’il a été contraint de fuir son pays en raison des menaces reçues, de la part de la famille des individus dont il a permis l’arrestation, au nom de la loi du Kanum. Si au soutien de ses allégations, M. Cango produit des procès-verbaux, la saisine du tribunal de Tirana et un jugement de condamnation, ces éléments attestent seulement de ce que l’auteur d’un vol a été condamné. Par ailleurs, si les deux rapports du comité de réconciliation nationale des 30 mai 2017 et 3 juin 2018, produits par M. Cango, font état de ce que sa vie est menacée en raison d’une vendetta menée à l’encontre de sa famille, ces éléments sont insuffisamment circonstanciés, alors que ces rapports font surtout état d’éléments généraux sur la situation de violence en Albanie. Par suite, les éléments produits par M. Cango ne permettent pas de justifier du caractère réel et actuel des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourt à titre personnel dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
11. En dernier lieu, et pour les motifs précédemment énoncés, le préfet de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. Cango et ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. Cango n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 6 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Cango est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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