Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2409560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024, 26 août 2024 et 26 mars 2025, M. A B :
1°) forme opposition à la contrainte, émise le 27 mai 2024 et signifiée par voie de commissaire de justice le 18 juin 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme totale de 4 718,03 euros, correspondant au reliquat d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versée entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2022 et à trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 16 mai 2024 émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine à l’encontre de Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 15 897 euros en raison d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
— les indus ne sont pas fondés dès lors qu’en 2020, il s’est retrouvé bloqué contre son gré entre mars 2020 et juin 2020 en Thaïlande où il était parti pour quinze jours seulement en raison de la pandémie de Covid-19 ;
— la commission de surendettement a déclaré son dossier de surendettement recevable le 7 novembre 2024, faisant obstacle à tout recouvrement de ces dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ;
— et les observations de M. B, qui a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées et communiquées à la CAF des Hauts-de-Seine.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 16 mai 2025 à 12h00 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 novembre 2022, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. B la somme totale de 22 055,33 euros correspondant notamment à un indu de 5 910 euros d’APL pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 et à un indu de RSA de 15 897,46 euros versé entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2022. Le 19 novembre 2022, elle a également mis à sa charge trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019, 2020 et 2021. Le 18 septembre 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a transféré au département des Hauts-de-Seine la dette restante de RSA à hauteur de 15 692,74 euros. Le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine a émis le 16 mai 2024 une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vue d’obtenir le paiement de cette somme de la part de M. B. Par la présente requête, l’intéressé demande d’abord l’annulation de cette SATD. En outre, la CAF des Hauts-de-Seine a émis le 27 mai 2024 une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 4 718,03 euros restant à payer par M. B au titre de l’indu d’APL et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année. M. B forme également opposition à cette contrainte dans la présente instance.
Sur les conclusions relatives à la saisies administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution () « . Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () « Aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : » Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation. "
3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution.
4. Par son mémoire du 26 août 2024, M. B a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 16 mai 2024 par le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 15 897 euros correspondant à des trop-perçus de RSA. Une telle demande ressortissante au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions d’opposition à contrainte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce même code : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’indu d’APL, portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022, a été mis à la charge de M. B dès lors qu’il n’avait pas déclaré toutes ses ressources sur cette période, la CAF ayant identifiée 11 981 euros de revenus non déclarés en 2021 et 4 871 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022. Le requérant ne conteste aucunement l’existence de ces ressources dissimulées.
7. D’autre part, en application des articles 3 des décrets du 14 décembre 2018, 10 décembre 2019 et 15 décembre 2021 visés ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 est versée aux bénéficiaires du RSA qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année concernée. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ».
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte attaquée vise également au recouvrement d’une dette de prime exceptionnelle de fin d’année, que les droits de M. B à ces primes exceptionnelles de fin d’année ont été initialement ouverts du fait de ses droits au RSA pour les mois de novembre et décembre 2019, 2020 et 2021 mais que la CAF a finalement estimé que M. B n’avait aucun droit au RSA entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2022, et, par conséquent, aucun droit à la prime exceptionnelle de fin d’année sur ces trois années. Il ressort des pièces du dossier que cette absence de droits au RSA résulte tout d’abord de ce que M. B n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources sur la période litigieuse, ayant bénéficié de 6 893 euros en 2019, 7 965 euros en 2020 et 11 981 euros en 2021 qu’il n’a pas déclarés à la CAF. Ce point n’est aucunement contesté par M. B. Par ailleurs, cette absence de droit au RSA résulte également de ce que la CAF a estimé que M. B n’a pas disposé d’une résidence stable et effective en France en étant resté à l’étranger 101 jours entre le 11 mars 2020 et le 19 juin 2020. Si M. B soutient que cette absence était involontaire, dès lors qu’il se serait retrouvé bloqué en Thaïlande en pleine pandémie et dans l’incapacité de revenir en France compte tenu de la fermeture des frontières, il n’a produit aucune pièce, ni n’a apporté aucune précision pour étayer son allégation qu’au demeurant il n’avait pas fait valoir auprès de la CAF dans le cadre de l’enquête le concernant.
10. Enfin, si M. B se prévaut d’une décision de la commission de surendettement, intervenue en cours d’instance, estimant que son dossier est recevable, dès lors qu’elle ferait obstacle au recouvrement effectif des indus qu’il conteste dans la présente instance, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte, qui a été émise avant cette décision. En tout état de cause, la CAF des Hauts-de-Seine a établi que les créances en litige n’ont pas fait l’objet d’un effacement par la commission de surendettement.
11. Il résulte de ce qui précède que les indus mis à la charge de M. B par la contrainte litigieuse sont fondés et que ses conclusions à fin d’opposition ne pourront donc qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 16 mai 2024 émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. B en vue du recouvrement de la somme de 15 897 euros en raison d’un trop-perçu de revenu de solidarité active sont rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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