Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 13 juin 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur /profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents nécessaires à l’examen du bien-fondé de sa demande de visa de long séjour ont été transmis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant tunisien né le 15 juin 1978, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’entrepreneur /profession libérale auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 21 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 mars 2024, puis par une décision expresse du 25 avril2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 25 avril 2024.
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… n’établit pas que son activité de gérant en France sera économiquement viable et lui procurera des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Par suite, alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier constitué au soutien de la demande de visa en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les documents nécessaires à l’examen du bien-fondé de sa demande de visa ont été transmis. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Enfin, l’article R. 431-16 du même code dispose que : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (…) 9° Les étrangers mentionnés à l’article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ; (…) ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) « société immobilière Haifa », domiciliée à la Marsa (Tunisie), dont l’activité principale est la promotion immobilière. M. B… est par ailleurs le gérant d’une société civile immobilière « B… immobilière » établie au Muy (Var). En 2021, la société immobilière Haifa a été immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés, lequel mentionne qu’elle exploite directement un établissement, implanté au Muy et dont l’activité a débuté le 1er mars 2021. M. B… soutient que cette structure et sa demande visent à lui permettre de développer en France son activité immobilière. Toutefois, pour justifier de la viabilité économique de son projet, M. B… se borne à produire des documents comptables qui concernent la société dont il assure la gérance en Tunisie, des relevés bancaires de son compte chèque personnel et un document présenté comme le prévisionnel d’activité de la succursale de la SARL Immobilière Haifa implantée au Muy, lequel fait état de projections positives mais non-étayées, et mentionne que le projet de cette société consiste en l’exploitation d’un immeuble d’habitation et de commerce dans la commune d’El Kram, en Tunisie. Par suite, le requérant n’établit pas que son activité serait économiquement viable en France et lui procurera des revenus au moins équivalents au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. En refusant, pour ce motif, le visa de long séjour demandé, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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