Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 oct. 2023, n° 2309179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 19 octobre 2023, l’association La Cabane, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de l’établissement scolaire d’enseignement privé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— l’exigence de l’urgence est remplie, compte tenu de la date de notification de la décision et de la rentrée scolaire actuelle, la mesure étant préjudiciable aux élèves non préparés ;
— existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause dès lors la durée du contrôle effectué préalablement à l’intervention de la mise en demeure a présenté un caractère insuffisant ;
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné dès lors que la transmission des états mensuels des mutations est intervenue en septembre 2022 ; à tort, est retenu que l’organisation de l’établissement ne permet pas de s’assurer du contrôle de l’assiduité et de l’obligation scolaire dès lors que le jour « off » a été supprimé au titre de l’année 2023-2024, de même s’agissant du régime mixte et de la période d’essai et, ce dès septembre 2022 ainsi que l’inscription de l’ensemble des élèves de l’établissement ; il n’est pas démontré un défaut de tenue d’un registre des absences, à tout le moins, ce défaut n’était-il que ponctuel ;
— de plus, les manquements reprochés en matière d’assiduité des élèves manquent en fait, en tout état, il s’est agi d’un cas isolé ;
— en outre, n’est pas établie l’insuffisance du volume horaire hebdomadaire de 26 à 32 heures permettant de garantir l’apprentissage du socle commun des connaissances, de compétences et de culture (SCCCC) dès lors que le nombre d’heures d’apprentissage a été augmenté depuis la première inspection, le « jour off » a été supprimé, il n’a pas été tenu compte de la pédagogie spécifique de l’établissement, l’effectif de l’établissement est faible, a été transmis le projet pédagogique de l’école démontrant que les domaines du SCCCC sont étudiés sur l’ensemble du temps de présence y compris lors des repas, assurant le respect du droit à l’éducation et de l’instruction obligatoire ; les choix pédagogiques en termes de volume horaires, de méthodes et d’organisation permettent les apprentissages prévus par le code de l’éducation ; lors du contrôle, les inspecteurs ont pu constater les activités prévues par le projet triennal d’école ;
— le 3ème domaine « formation de la personne et du citoyen » du SCCC est assuré par l’activité « conseil d’école » hebdomadaire ; l’étude des domaines du SCCC par les élèves est ainsi intégrale, son absence n’étant pas établie ; un projet personnalisé à chaque élève a été établi, au titre l’année scolaire 2022-2023 et a été créé un temps dédié à la formalisation des apprentissages ;
— des outils de recensement des activités des élèves ont été institués, ainsi, les carences reprochées ne sont pas établies ;
— le grief tenant à l’absence de démarches évaluatives qui ne figurait pas dans le courrier du 31 janvier 2023, manque en fait ;
— enfin, la mesure définitive et immédiate est disproportionnée au regard d’éventuels manquements pouvant être reprochés et de l’atteinte à la liberté d’enseignement.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association n’a pas qualité pour agir en justice ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le numéro 2309177 par laquelle l’association La Cabane demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Nadan, représentant l’association La Cabane, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute qu’en tout état de cause, a été produit le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2023 habilitant Mmes B et Bonnard à ester en justice au nom de l’association ; Elle fait valoir que dans les respect des valeurs républicaines, l’école a vocation à accueillir tout enfant, notamment ceux qui présentent des difficultés scolaires ; l’école a une pédagogie qui lui est propre ; que les douze élèves de 3 à 10 ans que devait accueillir l’école ont été autorisés à suivre leur instruction en famille dans l’attente de la réouverture ;
— les observations de Mme B, directrice de l’association La Cabane ;
— les observations de M. C, représentant le préfet des Bouches-Rhône qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens ; Il fait valoir que la requête est irrecevable ; L’exigence de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la directrice de l’école était informée de la décision dès le mois d’août 2023 ; Le projet pédagogique relève plus de l’intention dès lors que l’acquisition des connaissances et des compétences et la mise en œuvre de la progressivité de celle-ci ne sont pas assurées ;
— et les observations de M. A, inspecteur, représentant le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». En outre, aux termes de l’article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : " I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite () à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 (). / () III.-
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 ./ Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat./ Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. / IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / () 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 (). / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. () "
4. Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et déclarée au cours de l’année 2021, la Cabane a pour objet, aux termes de ses statuts, de créer un cadre physique, relationnel et pédagogique le plus favorable possible au développement des enfants, en mettant en œuvre une nouvelle forme d’éducation à l’humanité, par une attention particulière portée au vivre ensemble et à la connaissance de soi, dans une démarche participative innovante qui inclut les enfants dans les prises de décision. Selon cet esprit et ces principes, s’inscrivant dans le réseau des « écoles démocratiques » elle a créé et gère une structure éducative et de formation à la personne de tous âges, situé au 14, traverse de Rabat à Marseille (13009). Par arrêté du 28 juillet 2023, dont l’association demande la suspension de l’exécution, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de cet établissement scolaire d’enseignement privé hors contrat.
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués l’association La Cabane n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Association La Cabane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cabane et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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