Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2303097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme A… D… épouse B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F… C… B… et E… B…, représentée par Me Belhadi-Diallo, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet Avignon à lui verser la somme de 25 000 euros ainsi que la somme de 40 000 euros pour chacun de ses enfants mineurs en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son époux résultant d’un défaut de surveillance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montfavet est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dès lors que son époux aurait dû bénéficier d’une surveillance accrue pour éviter toute tentative de suicide ; sa pendaison manifeste ainsi un défaut de surveillance ; la communication du dossier médical de M. B… permettra de confirmer la négligence de l’établissement hospitalier ;
- le préjudice moral résultant de la perte de son mari doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
- le préjudice moral de ses deux enfants qui se trouvent privés du droit de grandir avec leur père qui ne pourra plus contribuer à leur entretien et à leur éducation doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros chacun.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance n’ayant pas de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le centre hospitalier de Montfavet Avignon, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante n’établit pas que le suicide par pendaison de M. B… aurait été causé par une faute de surveillance du centre hospitalier ; un défaut de surveillance ne peut se déduire de la seule prise en charge d’un patient atteint de troubles mentaux se suicidant pendant son hospitalisation ;
- il n’est pas établi que l’état de santé de M. B… permettait au centre hospitalier de prévoir un passage à l’acte ; la requérante ne démontre pas que M. B… avait déjà tenté de se suicider ni que le centre hospitalier avait connaissance d’une pathologie l’exposant à des actes violents à son égard faisant présumer un risque de passage à l’acte ;
- il n’est pas démontré que le comportement de M. B…, notamment durant les jours et les heures ayant précédé son décès, aurait justifié des mesures de surveillance plus strictes et accrues que celles qui ont été mises en place dans le cadre de son régime d’hospitalisation ; il n’est pas démontré que la présence de M. B… au sein du service psychiatrie imposait une organisation particulière du service ;
- la circonstance qu’un suicide par pendaison se soit produit en milieu hospitalier, ne constitue pas automatiquement une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier.
- aucune faute ne lui est imputable ;
- les préjudices moraux invoqués ne sont ni établis ni étayés par des justificatifs permettant de les démontrer ; en outre, les montants demandés sont disproportionnés et excessifs ;
- le lien de causalité entre le décès prétendument dû à un défaut de surveillance et les préjudices invoqués n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Couder substituant Me Marc, représentant le centre hospitalier de Montfavet Avignon.
Considérant ce qui suit :
M. B… a mis fin à ses jours par pendaison le 31 janvier 2022 alors qu’il était hospitalisé au centre hospitalier psychiatrique de Montfavet. Par une demande indemnitaire préalable du 17 avril 2023, reçue le 20 avril suivant, Mme B…, son épouse, a sollicité pour elle-même et ses deux enfants mineurs, le versement d’une indemnité au titre de la faute commise par le centre hospitalier dans la surveillance du patient. Le silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B… agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 25 000 euros ainsi que la somme de 40 000 euros pour chacun de ses enfants mineurs en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. B….
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Montfavet Avignon :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Mme B… qui ne produit aucune pièce médicale relative à la pathologie de son époux ni ne précise les motifs et le régime de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Montfavet, soutient que le décès de son époux par pendaison serait consécutif à un défaut de surveillance commis par le centre hospitalier. Toutefois, la requérante ne soutient ni même n’allègue que son époux avait déjà manifesté des intentions de suicide ni que le centre hospitalier avait été informé de l’existence d’un tel risque. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le comportement de M. B…, en particulier les jours et heures ayant précédé son décès, étaient de nature à laisser suspecter une situation l’exposant à un risque particulier nécessitant une surveillance constante. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une faute dans l’organisation du service ou la surveillance du patient aurait été commise par le centre hospitalier de Montfavet quand bien-même il souffrait de troubles mentaux.
5. Le centre hospitalier n’ayant pas commis de faute dans l’organisation du service et la surveillance de M. B…, il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité sur ce fondement, ni, par suite, à demander l’indemnisation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs subis à raison du décès de son époux survenu le 31 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B…, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et au centre hospitalier de Montfavet.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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