Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 sept. 2025, n° 2501821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, né le 10 février 1981 à Anjouan demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant soutient résider à Mayotte de manière ininterrompue avec sa compagne en situation régulière et leurs quatre enfants, dont l’aîné, né en 2004 de nationalité française chez un citoyen français. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent d’établir ni l’ancienneté, ni la continuité de son séjour, pas plus que la vie commune avec sa compagne et ses enfants, d’une part, les certificats de scolarité pourtant produits pour la même année scolaire 2023-2024 indiquent tous des adresses différentes, qui ne correspondent pas non plus à l’adresse où il déclare résider avec sa compagne, d’autre part, l’aîné de nationalité française semble être lycéen à Poitiers. En outre, il ne donne aucune précision sur les liens entretenus avec la personne qui déclare l’héberger. Enfin, il n’établit ni même n’allègue aucun élément d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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