Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2025, n° 2504497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal que lui soit attribué le reclassement le plus favorable avec reprise de son indice précédemment détenu en tant que militaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. Par la présente requête Mme B… présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal tendant à l’attribution du reclassement le plus favorable avec reprise de son indice précédemment détenu en tant que militaire, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, ne faisant pas droit à une telle demande. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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