Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2512328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer la carte de séjour temporaire valide du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025 ayant fait l’objet d’une décision favorable et de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, afin que sa demande puisse être enregistrée contre la remise d’un récépissé autorisant le séjour et le travail tel que prévu par l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France munie d’un visa de conjoint de français à la suite de son mariage célébré en avril 2023, qu’elle a un enfant, qu’elle a déposé le 25 avril 2024 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 novembre 2024 puis une attestation de décision favorable lui annonçant qu’une carte de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2025 allait lui être délivrée mais que ce titre ne lui a jamais été remis, qu’il lui est impossible de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir bénéficier de son titre de séjour et elle a eu une décision favorable à sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressée ayant été édité.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Alvarenga, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 29 août 1996 à Itabuna (Etat de Bahia), entrée en France avec un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Sao Paulo et valable jusqu’au
14 juillet 2024, a validé son visa le 15 juin 2023. Elle a déposé, le 25 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le
23 août 2024, puis une attestation de décision favorable le 3 octobre 2024, lui annonçant qu’un titre de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2025 allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu, empêchant l’intéressée de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une requête présentée le 28 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre ce titre de séjour et lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre. Postérieurement à sa requête, soit le 3 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a procédé à l’édition du titre de séjour de l’intéressée valable jusqu’au 14 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de la requérante n’a été mis en fabrication par le préfet du Val-de-Marne que le 3 septembre 2025, alors qu’il n’est valable que jusqu’au 14 juillet 2025, alors même qu’une attestation de décision favorable avait été remise à Mme B onze mois plus tôt, tout en précisant qu’il serait remis à la requérante dans un délai de trois semaines « maximum », soit plus de deux mois après son échéance.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait enjoindre à une autorité administrative de remettre un titre de séjour qui n’a pas encore été fabriqué, et dont la remise est nécessaire pour permettre à son bénéficiaire d’en solliciter le renouvellement.
6. De plus, il est constant que Mme B, si elle a sollicité le préfet du Val-de-Marne le 16 avril 2025 pour demander la remise de son titre de séjour, nécessaire pour le dépôt d’une demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans obtenir de réponse, n’a saisi le présent tribunal qu’en août 2025, de manière tardive. Elle ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui ne résulte que de ce retard.
7. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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