Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2401464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C B A, représenté par la SELARL Callon avocat et conseil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 200-2, L. 221-2 et L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite rejetant une demande de titre de séjour, qui serait née quatre mois après la délivrance le 29 juin 2023 d’une attestation de pré-dépôt, dès lors que la délivrance de cette attestation n’établit pas le dépôt d’une demande de titre de séjour pour l’application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Des pièces, produites pour M. B A, ont été enregistrées le 4 septembre 2025. Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Essonne a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, né le 13 avril 1972, de nationalité portugaise, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / () « . Aux termes de l’article R. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles », qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention de ce titre. / () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code « . Aux termes du 11° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » mentionnées aux articles () et R. 234-1 du même code ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu par ces dispositions, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. M. B A a déposé, le 29 juin 2023, une demande de titre de séjour sur le site internet dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). La confirmation du dépôt d’une pré-demande qui lui a été adressée le même jour indique qu’elle constitue la preuve de dépôt de son dossier. Le requérant affirme, sans être contredit, que ce dossier était complet. Dans ces conditions, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande de titre de séjour a fait naître, le 29 octobre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
6. M. B A a sollicité, le 15 novembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, acquise le 29 octobre 2023, par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B A. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 29 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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