Non-lieu à statuer 7 février 2024
Annulation 6 mai 2025
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2204110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2022 et le 22 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un bien immobilier occupé à titre secondaire sis 909 avenue Jean Marchand, 5432-9001 Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ensemble de ses conclusions sont recevables ;
— les éléments ayant servi à la détermination de la valeur locative imposable doivent lui être communiqués dans le cadre du principe du contradictoire ;
— c’est à tort que le service a omis de prendre en compte la nouvelle valeur locative pour la taxe d’habitation de l’année 2020 ;
— la valeur locative totale de son bien immobilier est erronée ;
— l’arrêté municipal de la commune de Villeneuve Loubet instaurant la surtaxe sur les résidences secondaires en matière de taxe d’habitation méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il a prononcé le 24 octobre 2022 un dégrèvement de 222 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 2020 ;
— les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont irrecevables en raison de la tardiveté de la saisine du tribunal ;
— pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 le rapport de M. Ringeval, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un bien immobilier occupé à titre secondaire sis 909 avenue Jean Marchand, 5432-9001 Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270). Il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 24 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d’un montant de 222 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 2020, faisant ainsi droit au moyen tiré de ce que c’est à tort que le service a omis de prendre en compte la nouvelle valeur locative pour la taxe d’habitation de l’année 2020. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer à due concurrence.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur la valeur locative :
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Enfin, aux termes de l’article 324 A de l’annexe III du même code : " Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels l’ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / b. L’établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / Est également considéré comme une fraction de propriété l’ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l’usage commun des occupants. / L’immeuble collectif s’entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants ".
4. Il résulte de l’instruction que la valeur locative initialement retenue pour les impositions de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties a été déterminée conformément à la déclaration modèle H2 déposée par M. A, soit une valeur locative imposée de 1 132 euros. Dans le cadre des réclamations de l’intéressé en date des 14 et 15 décembre 2021, auxquelles a été jointe une nouvelle déclaration H2, la valeur locative imposable a été ramenée à 999 euros. L’administration fiscale en a tiré les conséquences en prononçant le 24 décembre 2021 des dégrèvements en matière de taxe foncière pour 122 euros pour 2020, 123 euros pour 2021 et en matière de taxe d’habitation le 13 janvier 2022 pour 234 euros au titre de 2021 et de 222 euros en cours d’instance au titre de l’année 2020.
5. En premier lieu, les éléments ayant servi à la détermination de la valeur locative imposable lui ayant été communiqués en cours d’instance, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est sans portée.
6. En second lieu, la cave a été évaluée avec un correctif d’ensemble de 130 et au même tarif que l’appartement. Seule la superficie déclarée initialement a été modifiée conformément à la déclaration H2 déposée le 14 décembre 2021 (8 m² au lieu de 6 m²). En outre, l’équivalence superficielle de 2 m² liée à la présence de l’électricité a été prise en compte alors qu’elle avait initialement été omise. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la circonstance que le service ait attribué à la cave un numéro invariant propre distinct de celui de l’appartement, ait une quelconque incidence sur la valeur locative imposable. Par suite, le moyen tiré du calcul douteux de la valeur locative doit être écarté.
Sur la surtaxe de taxe d’habitation pour résidence secondaire :
7. Aux termes de l’article 1407 ter : " I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. (). Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies. () II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : /1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale. / Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. ". En vertu du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, la commune de Villeneuve-Loubet est classée dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232.
8. Le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité par voie d’exception de la délibération du 28 septembre 2017 du conseil municipal de Villeneuve Loubet en ce qu’elle constitue la base légale des avis d’imposition 2020 et 2021 à la taxe d’habitation relative à son logement. Il soutient que ces dispositions sont inconstitutionnelles en ce qu’elles constitueraient une rupture d’égalité devant l’impôt. Toutefois, cette délibération n’a pour objet que de majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %, en l’espèce 40 % au titre de l’année 2020 et 60 % en 2021, la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, tel que prévu par les dispositions du I de l’article 1407 ter du code général des impôts sans que le requérant ne produise d’éléments indiquant en quoi celle-ci constituerait une rupture d’égalité. En tout état de cause, cette délibération se borne à une majoration de la cotisation de taxe d’habitation dans les limites fixées par la loi, M. A n’ayant au demeurant pas contesté les dispositions de cette même loi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération en cause serait inconstitutionnelle par voie d’exception en ce qu’elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, doit être rejeté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l’administration fiscale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2204110
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Usurpation ·
- Commune ·
- Avertissement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Agent public ·
- Entretien
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Pièces ·
- Détenu ·
- Sanction ·
- Personnes
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Département ·
- Service social ·
- Action sociale ·
- Mission ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Famille ·
- Erreur de droit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Infraction ·
- Contravention ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Appareil électronique
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Traiteur ·
- Recevant du public ·
- Ouverture ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Défense ·
- Acte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.