Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 2 décembre 2024, n° 2401585
CAA Bordeaux 20 février 2024
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TA La Réunion
Rejet 2 décembre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 16 avril 2025
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CAA Bordeaux
Annulation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature des actes à un secrétaire général, ce qui rend le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'administration avait examiné son droit au séjour et n'avait pas trouvé de circonstances humanitaires justifiant un droit au séjour.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé qu'il ne justifiait pas d'une insertion particulière dans la société française et que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public, justifiant ainsi la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, reconduite à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2401585
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2401585
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 2 décembre 2024, n° 2401585