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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2401585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Dejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/169 du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit tout retour en France pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991 à verser à Maître Ségolène Dejoie, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation pour se fonder sur un motif de trouble à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü,
- et les observations de Me Dejoie, pour M. B… A… qui soutient que son état de santé fait obstacle à la mesure d’éloignement ainsi que cela résulte des pièces produites, que l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, qu’il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public et que la durée de l’interdiction de retour du territoire de cinq ans est disproportionnée.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant comorien né le 14 juin 1989 a fait l’objet, le 25 novembre 2024, d’un arrêté du préfet de La Réunion l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Par arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de La Réunion a donné délégation à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et autres décisions subséquentes manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qui retrace à la fois la situation administrative et la situation familiale de M. B… A… et qui explicite les motifs pour lesquels le préfet considère qu’il constitue une menace pour l’ordre public que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que l’administration a examiné son droit au séjour au titre de l’article L. 613-1 en estimant qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier un droit au séjour, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. B… A… soutient qu’il vit à la Réunion depuis 2009 et qu’il père d’un enfant, il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de sa qualité de père d’un enfant français ni n’établit en produisant les documents d’identité, l’existence de relations intenses et stables avec ses parents et sa fratrie. Il ne justifie pas davantage d’une insertion particulière dans la société. Par ailleurs s’il est constant que l’intéressé est victime de problèmes respiratoires, les documents médicaux produits ne permettent pas de justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’est pas établi par ailleurs que M. B… A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas qu’en cas d’éloignement vers son pays d’origine, sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de La Réunion a fondé sa décision d’obligation de quitter le territoire sur deux motifs. D’une part, il a considéré que M. B… A… constituait une menace pour l’ordre public au regard notamment des faits de viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans et d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans ayant donné lieu à une condamnation à 6 ans d’emprisonnement pour atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans. D’autre part, il a fait état de faits de récidives d’infractions routières et de soustraction à une interdiction de retour sur le territoire français qui lui avait été notifiée le 11 juillet 2023. Dans ces circonstances, le préfet de la Réunion a pu sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation estimer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public ; par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. M. B… A… n’est pas fondé, par suite, à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. B… A… s’est certes soumis en 2023 à une mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, mais est ensuite rentré irrégulièrement à Mayotte en 2024 sans solliciter de titre de séjour. En outre, il a déclaré qu’il n’entendait pas respecter une éventuelle mesure d’éloignement et ne justifie pas d’une adresse ou d’une résidence effective. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé qu’il était au nombre des étrangers mentionnés au 3° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En septième lieu, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est indépendante de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen d’exception d’illégalité doit être écarté.
En huitième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée ainsi que les motifs de fait qui la justifient. Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé telles que rappelées aux points 5 et 8 et dès lors que M. B… A… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, le préfet de La Réunion, en fixant à cinq ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
X. MONLAÜ
F IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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