Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au le préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Boia, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
L’arrêté en litige :
— est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu.
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu’il existait un doute sérieux quant à l’identité de M. A… sans saisir au préalable les autorités maliennes sur l’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil et du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 dès lors qu’il remplit l’intégralité des conditions posées par l’article L. 433-22.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces le 5 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme C… et les observations de Me Boia représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen déclarant être né le 7 juillet 2003, est entré sur le territoire français le 28 août 2018, selon ses déclarations, en qualité de mineur isolé. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal pour enfants de D… du 20 septembre 2018. L’intéressé a sollicité, le 30 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025. Par suite, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Lorsqu’un étranger présente une demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois en se prévalant d’un acte d’état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d’instruction de la demande. (…) ».
5. Enfin, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. En l’espèce, à l’appui de sa demande de séjour, M. A… a produit, afin de justifier de son état civil, un jugement supplétif n° 36475 du tribunal de première instance de Dixinn en date du 31 octobre 2022 tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de l’état civil, daté du 5 décembre 2022, procédant à la transcription du jugement supplétif et tenant lieu d’acte de naissance. M. A… a produit, dans un premier temps, un extrait de registre d’état civil et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Cependant le préfet de la Marne a considéré comme falsifiés au regard de l’absence d’habilitation de l’auteur de la légalisation de ces documents et a retenu également, dans la décision en litige, le caractère laconique de la désignation des témoins et le fait que plusieurs mentions ne correspondant pas aux dispositions du code civil guinée. Toutefois, le requérant a, dans un second temps, produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Mamou en date du 3 novembre 2023 et un extrait du registre de l’état civil, postérieur, comprenant les mêmes mentions relatives à son identité et à sa date de naissance et ayant fait l’objet d’une double légalisation de la part du ministère des affaires étrangères guinéens et des autorités consulaires. Si le préfet de la Marne produit un rapport de la police aux frontières faisant état d’une erreur dans l’âge des témoins et qualifiant la présentation de ces nouveaux documents d’apocryphe, ces circonstances ne sont pas, alors que ces derniers documents ont fait l’objet d’une double légalisation, suffisantes pour renverser la présomption de légalité définie à l’article 47 du code civil. De plus, le requérant a fourni également au préfet de la Marne un passeport, qui a été considéré comme authentique par les services préfectoraux. Enfin, M. A… produit un jugement de placement à l’aide sociale à l’enfance du juge des enfants de D… en date du 20 septembre 2018 précisant que l’évaluation menée par les services sociaux conclut à la minorité de M. A… dès lors qu’il adopte au quotidien un comportement d’adolescent, tourné vers le jeu et nécessitant un étayage éducatif. Dans ces conditions, contrairement à ce qui a été retenu par le préfet de la Marne, les documents transmis ne peuvent être regardés comme frauduleux, ni falsifiés et le requérant doit être regardé comme ayant été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que M. A… est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes qui se trouvent privées de base légale. Par suite, l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement, que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boia , avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boia de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de la Marne, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Boia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine Boïa.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I.DELABORDE,
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Contravention ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Appareil électronique
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Traiteur ·
- Recevant du public ·
- Ouverture ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Autorisation
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Usurpation ·
- Commune ·
- Avertissement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Agent public ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Pièces ·
- Détenu ·
- Sanction ·
- Personnes
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Décret ·
- Département ·
- Service social ·
- Action sociale ·
- Mission ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Famille ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Administration ·
- Observation ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Courriel
- Taxe d'habitation ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Délibération ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Défense ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.