Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2402192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de retirer la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire et valable du 18 novembre 2022 jusqu’au 17 novembre 2024 et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident et, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il a présenté des observations écrites dans le délai dont le préfet n’a pas tenu compte ;
- il méconnaît l’article L. 234-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le retrait du titre est intervenu plus de quatre mois après sa délivrance ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Benabida, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M B… a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né en 1992, était titulaire d’une carte pluriannuelle de quatre ans, valable en dernier lieu jusqu’au 17 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 15 septembre 2022. Par courrier du 22 septembre 2023, le préfet de l’Hérault l’a informé, d’une part, qu’il envisageait de lui retirer sa carte pluriannuelle et de lui substituer une carte de séjour temporaire d’un an, d’autre part, qu’il attendait ses observations dans un délai de 15 jours conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de l’Hérault a décidé du retrait de la carte pluriannuelle valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2024 et l’a informé de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». L’article L. 211-2 de ce même code comprend notamment les décisions retirant une décision créatrice de droits.
3. Il ressort des pièces du courrier que M. B… a été informé par courrier 22 septembre 2023 que le préfet envisageait un retrait de son titre de séjour compte tenu d’une condamnation récemment prononcée à son encontre caractérisant la menace à l’ordre public que son comportement constitue. M. B… était alors invité à faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier. Le requérant qui établit avoir réceptionné ce courrier le 7 octobre 2023 indique avoir adressé ses observations, par un courriel du 20 octobre suivant transmis par l’intermédiaire de son conseil. Si ce courrier indiquait à M. B… la possibilité d’une présentation d’observations écrites « par voie postale », cette seule mention n’interdisait pas l’envoi de ces observations par courriel en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, le courrier autorisant au demeurant la présentation d’observations orales. Toutefois, et alors que le préfet conteste avoir reçu tout courriel, le requérant ne produit ni accusé de réception ni aucun élément de nature à démontrer que ce courriel a été régulièrement adressé aux services préfectoraux, dans les délais de 15 jours impartis. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de procédure que le préfet a pu relever dans la décision en litige que l’intéressé n’avait pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti.
4. Aux termes d’une part de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». De plus, aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de ceux de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 242-1 de ce même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. Si M. B… fait valoir que les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration s’opposent à ce qu’un titre de séjour soit retiré plus de quatre mois après sa délivrance, ces dispositions ne sont pas applicables à la décision en litige, qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font obstacle à l’application du délai de quatre mois dont se prévaut le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité doit être écarté.
8. En dernier lieu, bien que la condamnation prononcée le 31 août 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier à l’encontre de l’intéressé pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menaces de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique soit limitée à quatre mois d’emprisonnement, le requérant n’a, dans le cadre de la procédure contradictoire ou à l’appui de ses présentes écritures, apporté aucun élément de nature à établir ses allégations tenant à des violences commises par les forces de l’ordre. Ne suffit à atténuer la gravité des faits et, partant, d’écarter la menace à l’ordre public, la circonstance qu’il aurait bénéficié d’un aménagement de peine. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet a, par la décision contestée, octroyé à M. B… un titre de séjour d’une durée d’une année, ce qui lui permet toujours de travailler et de poursuivre sa vie privée et familiale en France aux côtés de sa compagne et de leur fils né le 11 juillet 2019, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement constitue en décidant, sur le fondement des dispositions citées au point 4 de la présente décision de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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