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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2025, n° 2504228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet a refusé de lui accorder un permis de visite pour M. C… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault, (…) ; ».
2. La décision, prise par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A…, qui demande l’annulation de la décision 25 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Pontet a refusé de lui accorder un permis de visite pour M. C… D…, est situé à Montpellier dans le département de l’Hérault, lui-même dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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