Rejet 12 décembre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Grangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 18 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. B le 15 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Grangeon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1983, déclare être entré en France le 15 mars 2014. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit sa présence sur le territoire français à compter du 19 mai 2014. S’il se prévaut de sa relation depuis 2014 avec une compatriote en situation régulière, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de leur relation par la seule production de deux factures postérieures à la date de l’arrêté attaqué et d’une déclaration sur l’honneur de vie commune à compter du 4 décembre 2021, alors qu’il est constant qu’ils ne vivaient pas dans le même département de 2014 à 2021. En outre, le requérant ne produit aucune pièce faisant état de son implication dans la vie de ses trois filles nées en 2015, 2020 et 2023, alors que celles-ci vivaient avec leur mère dans un autre département jusqu’en 2021 et qu’il ne fournit aucun justificatif concernant le maintien allégué des liens avec les quatre intéressées entre 2014 et 2021. De même, si M. B se prévaut de ses liens avec la fille de la mère de ses enfants issue d’une précédente union, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation d’assurance scolaire qu’il a souscrite pour cette enfant en 2020. Par ailleurs, il est constant que M. B a été condamné le 11 octobre 2016 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de faux dans un document administratif, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, de fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Si le requérant soutient que ces faits étaient anciens à la date de l’arrêté attaqué et n’ont pas été réitérés, ils ont fait l’objet d’une peine lourde et pouvaient être pris en considération par le préfet. Enfin, M. B, qui fait valoir qu’il dispose d’une formation d’électricien, ne fait état d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par l’arrêté, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni que cette autorité aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il résulte des constatations opérées au point 3 que M. B n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B soutient qu’il est de l’intérêt supérieur de ses trois enfants de ne pas être séparées de leur père et se prévaut également des liens qu’il entretient avec la fille aînée de la mère de ses enfants, issue d’une précédente union, qui est de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B, qui a vécu dans un autre département de 2014 à 2021, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, entretenir des liens avec ses enfants et avec la fille de sa compagne. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 juillet 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Grangeon et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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