Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 sept. 2024, n° 2401794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l’exécution de l’arrêté n°17531/2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont il fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
— son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— son droit d’aller et de venir ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
le requérant a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 29 avril 2024.
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, le requérant est majeur, célibataire et père de deux enfants qui ne sont pas à la charge de l’intéressé et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine.
— elle ne méconnait pas davantage l’article 13 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le requérant n’a pas démontré être en communauté de vie avec ses enfants et ne démontre pas contribuer suffisamment à leur entretien ni à leur éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 septembre 2024 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
— les observations de M. B, substituant Me Ahamada qui ajoute que la procédure de référé s’ajuste mal avec le temps nécessaire pour rassembler les documents justifiant de la vie privée et familiale sur le territoire.
— les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui ajoute que le requérant a été débouté de sa demande d’asile et s’est précédemment maintenu de manière irrégulière sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant comorien, né le 19 décembre 1995, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. En l’espèce, M. A D soutient qu’il peut justifier d’un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années qu’il a des enfants, qu’il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu’il justifie d’une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans. Toutefois les éléments produits à l’instance qui consistent en une attestation d’hébergement à Dzaoudzi, établie le 24 septembre 2024, les actes de naissance et documents de circulation et carnet de santé de ses deux enfants nés le 24 octobre 2022 et 18 avril 2024, des factures d’achat dans des magasins mahorais, à la valeur probante relative et le titre de séjour d’une personne présentée comme sa conjointe ne constituent pas des justifications suffisamment probantes permettant d’établir la réalité, la stabilité et l’intensité des attaches personnelles et familiales du requérant à Mayotte. Dans ces conditions, M. A D qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 29 avril 2024 et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait entamé des démarches aux fins de régulariser son séjour, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions àfin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte.
Copies-en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
X.MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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