Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2605890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner à la caisse d’allocations familiales des Yvelines de rétablir ses prestations d’aide personnelle au logement (APL), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du versement prévue le 25 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire »
Par la présente requête, M. B… entend contester une décision de suspension de ses droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de mai 2026. S’il fait valoir que cette décision serait en lien avec un précédent contentieux introduit à l’encontre de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, cette requête, enregistrée sous le numéro 2411241, porte uniquement sur la contestation d’une décision de refus de versement de la prime d’activité du 9 juin 2024 et ne vise pas à l’annulation de la décision dont M. B… sollicite la suspension des effets dans la présente instance. En méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, M. B… n’a donc pas présenté de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. En outre, le requérant n’a pas présenté auprès de la caisse d’allocations familiales des Yvelines de recours administratif préalable à l’encontre de cette décision avant de saisir le tribunal. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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