Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2209620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 29 novembre 2022, 10 mai 2023 et 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rineau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut Mines-Télécom à lui verser une indemnité d’un montant total de 46 462,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 ou à défaut à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive des décisions de suspension de ses fonctions et de mutation d’office prises à son encontre ainsi que de faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut Mines-Télécom la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant suspension à titre conservatoire de ses fonctions a été prise par une autorité incompétente, résulte d’un détournement de procédure et n’est pas fondée sur des faits permettant de présumer l’existence d’une faute grave ;
— la mutation d’office prononcée à son encontre a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de procédure, constitue une sanction déguisée et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ;
— les fautes commises par l’administration lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022, 3 novembre 2022, 17 février 2023, 20 avril 2023 et 11 octobre 2023, l’Institut Mines-Télécom, représenté par Me André, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement managérial prise à l’encontre de M. A ne constitue ni une décision de suspension temporaire de fonctions ni une sanction disciplinaire mais une mesure d’organisation du service ne lui faisant pas grief ;
— le rattachement de M. A auprès de la directrice déléguée de l’IMT Atlantique constitue un simple changement d’affectation ne lui faisant pas grief ;
— aucun fait n’est susceptible de faire présumer un harcèlement moral à l’encontre de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ;
— le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Charrier, substituant Me Rineau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur général des mines, est affecté depuis le 1er septembre 2013 à l’Ecole des mines de Nantes, devenue l’Institut Mines-Télécom Atlantique à compter du 1er janvier 2017 à la suite de sa fusion avec Télécom Bretagne. Alors directeur du développement et des relations avec les entreprises, M. A a été informé, par un courriel qui lui a été adressé le 11 juin 2020 par le directeur de l’établissement, qu’il faisait l’objet, à compter du 15 juin 2020, d’une mesure d'« éloignement managérial » à la suite de signalements effectués par des agents de sa direction. Par une note de service du 24 juillet 2020, il a été rattaché, à titre temporaire, en qualité de chargé de mission auprès de la directrice déléguée de l’Institut Mines-Télécom Atlantique. Le caractère définitif de ce rattachement a été confirmé par une note de service du 20 novembre 2020. Par un courrier du 5 avril 2022, M. A a adressé à l’Institut Mines-Télécom Atlantique une demande indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité des mesures ainsi prises à son encontre, et des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir par ailleurs subis. Cette demande a été rejetée par une décision expresse du 3 juin 2022. M. A demande au tribunal de condamner l’Institut Mine-Télécom à lui verser la somme de 46 462,54 euros en réparation des préjudices précités.
Sur la responsabilité de l’administration :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement managérial à compter du 15 juin 2020 :
2. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ».
4. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. Il résulte de l’instruction que la mesure d'« éloignement managérial » prise à l’encontre de M. A à compter du 15 juin 2020, à la suite de plusieurs signalements effectués sur ses pratiques managériales, a eu pour effet de dessaisir l’intéressé de ses fonctions d’encadrement, indissociables de ses fonctions de directeur du développement et des relations avec les entreprises au sein de l’Institut Mines-Télécom Atlantique, de l’empêcher de participer aux instances dirigeantes de l’IMT Atlantique, et de ne plus lui confier que la gestion en propre que de deux dossiers. Par ailleurs, un nouveau directeur du développement et des relations entreprises par intérim a été nommé par une note de service du directeur de l’IMT Atlantique du 17 juin 2020. Dans ces conditions, eu égard à ses effets sur les prérogatives et les responsabilités de M. A, cette mesure d'« éloignement managérial » ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient l’Institut Mines-Télécom, comme une simple mesure d’ordre intérieur, mais doit s’analyser comme une mesure portant, de fait, suspension temporaire de l’intéressé, et lui faisant, à ce titre, grief. Cette décision de suspension temporaire n’ayant pas été mise en œuvre dans le cadre légal prévu par les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, impliquant notamment la caractérisation de faits vraisemblables et graves imputables à l’intéressé, M. A est ainsi fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un détournement de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une mesure d'« éloignement managérial », constitutive d’une suspension temporaire à compter du 15 juin 2020, le directeur de l’Institut Mines-Télécom a commis une illégalité fautive.
En ce qui concerne la mesure de rattachement en qualité de chargé de mission auprès de la directrice déléguée de l’Institut Mines-Télécom Atlantique :
7. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
8. Il résulte de l’instruction que la mesure portant rattachement de M. A, en qualité de chargé de mission, auprès de la directrice déléguée de l’Institut Mines-Télécom Atlantique, prononcée d’abord à titre temporaire, par une note de service du 24 juillet 2020, puis à titre définitif par une note de service du 20 novembre 2020, doit être regardée, eu égard à ses effets sur les prérogatives, les responsabilités et la rémunération du requérant, comme une décision de mutation d’office lui faisant grief. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été mis à même, préalablement à cette décision, d’obtenir la communication de son dossier. Par suite, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que cette mutation d’office est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre décision, que M. A est fondé à soutenir que la mesure de mutation d’office prononcée à son encontre à compter du 24 juillet 2020 constitue une illégalité fautive.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
10. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
13. M. A fait part, au titre des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, d’un manque de moyens et de soutien dans l’exercice de ses fonctions de directeur depuis l’année 2016, en dépit de plusieurs alertes qu’il aurait adressées à sa hiérarchie. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que les difficultés auxquelles il a été confronté, notamment au cours de la période suivant la fusion de l’Ecole des mines de Nantes et Télécom Bretagne, auraient, eu égard au niveau de responsabilités de l’intéressé, dépasser les contraintes inhérentes au fonctionnement d’un service. En outre, si M. A a été invité à envisager une mobilité au cours de ses entretiens d’évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019, ces incitations ne sauraient à elles seules être regardées comme des pressions exercées à son encontre, dès lors que l’entretien d’évaluation constitue le cadre habituel de discussion des perspectives professionnelles d’un agent, alors au demeurant que l’intéressé occupait son poste depuis l’année 2013. Enfin, si les mesures prises à l’encontre de M. A sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, illégales, il n’est pas démontré qu’elles auraient été prises dans un but étranger à l’intérêt du service et avec la volonté de nuire à l’intéressé. A cet égard, la circonstance que la direction de l’IMT Atlantique a décidé de les rendre publiques, notamment par voie de notes de service, répondait, eu égard aux fonctions de directeur alors exercées par le requérant, aux seules fins d’organisation et de fonctionnement du service. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi des faits susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 10.
Sur les préjudices :
14. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision portant suspension temporaire de M. A de ses fonctions de directeur du développement et des relations avec les entreprises aurait eu des conséquences financières pour lui. Par suite, M. A n’est donc pas fondé à demander réparation d’un préjudice financier à ce titre.
15. En deuxième lieu, au regard de la période pendant laquelle M. A a été suspendu de ses fonctions, du 15 juin au 24 juillet 2020, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en fixant à 1 000 euros le montant de l’indemnité destinée à en assurer la réparation.
16. En dernier lieu, l’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la commission d’enquête interne du 4 décembre 2020, qu’il existait de fortes tensions au sein de la direction du développement et des relations avec les entreprises, dirigée par M. A, et que son management était remis en cause par une partie des agents placés sous son autorité, quatre d’entre eux, sur une équipe de seize personnes, ayant procédé aux signalements à l’origine de sa suspension temporaire. Cette commission a également relevé que M. A adoptait une posture managériale rigide, qu’il était peu ouvert au dialogue ou à la critique, que ce soit de la part de ses collaborateurs ou de sa hiérarchie, et qu’il n’admettait aucune part de responsabilité dans les difficultés constatées au sein de sa direction. Dans ces conditions, au regard des difficultés rencontrées par M. A dans l’exercice de ses fonctions de directeur, sa mutation d’office, prononcée dans l’intérêt du service, peut être regardée comme ayant été légalement justifiée, et il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris une décision différente à l’issue d’une procédure régulière, exempte du vice de procédure mentionné au point 8. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices financier et moral subis du fait de cette décision, qui ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine du vice de procédure dont elle est entachée.
18. Il résulte de ce qui précède que l’Institut Mines-Télécom doit être condamné à verser à M. A une indemnité de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de réception de sa demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans sa requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut Mines-Télécom une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Institut Mines-Télécom est condamné à verser à M. A une indemnité de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 6 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Institut Mines-Télécom versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Institut Mines-Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Institut Mines-Télécom.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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