Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2502180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a mis en demeure de quitter le logement HLM La Fabrègue dans la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française dans le délai de vingt-quatre heures.
Il soutient :
— qu’il n’a pu prendre connaissance du mémoire en défense du préfet de Lozère et des fausses déclarations du maire de Sainte-Croix-Vallée-Française contenues dans les pièces jointes qu’après l’audience de référé du 22 mai 2025 ;
— qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en l’absence de proposition de relogement adapté à son état de santé, son parcours de soins, à la sécurité de ses biens mobiliers et aux besoins de l’instance au fond.
Vu :
— les requêtes n°2501925 et 2502203 par lesquelles M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En l’espèce, à l’appui de son nouveau référé suspension dirigé contre l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a mis en demeure de quitter un logement du HLM La Fabrègue, M. A soutient qu’il n’a pu prendre connaissance du mémoire en défense du préfet de Lozère et des pièces jointes qu’après l’audience tenue le 22 mai 2025 dans l’instance n°2501846 ayant donné lieu le 26 mai 2025 à une ordonnance de rejet pour absence de doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
5. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de connaitre de moyens relatifs à la régularité de ses propres ordonnances. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter ces critiques au soutien d’un recours à l’encontre de ladite ordonnance du 26 mai 2025, selon les voies et délais qui lui ont été indiqués dans la lettre de notification de cette dernière.
6. En outre, en faisant état de l’absence de proposition de relogement adapté à son état de santé, à la continuité de son parcours de soins, à la sécurité de ses biens et aux besoins de la procédure introduite au fond devant le tribunal, M. A ne se prévaut pas d’éléments ou de moyens nouveaux. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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