Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2308039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 12 juillet 2023 par la cheffe d’établissement du lycée Jean Rostand de Strasbourg pour recouvrer une créance de 498,52 euros correspondant aux frais de scolarité impayés de sa fille pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2022-2023.
Elle soutient ne pas être redevable de la somme réclamée.
La requête a été communiquée à la proviseure du lycée Jean Rostand qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 juillet 2023 par la proviseure du lycée Jean Rostand de Strasbourg en vue d’obtenir le recouvrement d’une créance de 498,52 euros correspondant aux frais de scolarité impayés de sa fille pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2022-2023.
Aux termes de l’article R. 421-68 du code de l’éducation : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente. L’agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige. ».
Et aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article 371-2 du code civil prévoit que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. (…) ». Aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ». Et enfin, l’article 373-2 du même code dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que ni la séparation des parents ni l’absence de résidence commune ne fait obstacle à l’obligation d’entretien, qui incombe aux parents et qui peut notamment prendre la forme d’une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l’enfant et, d’autre part, que chacun des parents peut légalement accomplir un acte usuel de l’autorité parentale concernant son enfant, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.
Il n’est pas contesté que Mme A… et le père de leur fille, exerçaient conjointement, au cours de la période concernée par le titre exécutoire en litige, l’autorité parentale sur leur fille mineure. Mme A… se borne à soutenir que le père de sa fille s’était engagé, aux termes d’un accord tacite, à prendre à sa charge les frais de scolarité de cette dernière. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Par suite, le lycée Jean Rostand était en droit de réclamer à l’un ou l’autre des parents la somme due au titre de l’obligation d’entretien prévue par les dispositions du code civil à laquelle les parents sont assujettis vis-à-vis de leurs enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la proviseure du lycée Jean Rostand.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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