Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2308733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de pouvoir bénéficier du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
M. B… soutient que :
- il était résident fiscal aux Etats-Unis et non en France lors des années d’imposition en litige ;
- la convention de trésorerie contractée le 1er septembre 2014 avec la société Holosfind dont il était le dirigeant lui permettait d’encaisser légitimement les sommes en litige pour régler les créanciers de cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, M. A… B… s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 9 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d’office. Ces impositions supplémentaires, assorties de l’intérêt de retard et d’une majoration de 40% pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement les 31 juillet et 31 octobre 2019. Par une réclamation du 16 mars 2020, M. B… a contesté les cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation par une décision de l’administration fiscale du 13 février 2023, le requérant réitère ses demandes par la présente requête.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 novembre 2018, qu’à défaut de réponse du redevable à la demande d’éclaircissements et de justifications que lui a adressée le service par courrier du 7 août 2018, les crédits demeurés inexpliqués ont été taxés d’office, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
Sur la domiciliation fiscale :
Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…) / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ».
L’administration fiscale a relevé que les deux enfants du contribuable, alors mineurs, étaient scolarisés en France lors des années litigieuses, que ses comptes bancaires faisaient état d’un séjour en France de 248 jours en 2015 et 200 jours en 2016, qu’il était dirigeant de deux sociétés, la SCI Rohbach, laquelle a pour activité la location de logement, et la société Holosfind, laquelle a une activité de programmation informatique, toutes deux ayant leur siège social à Paris. Le service a également constaté que M. B… était propriétaire d’un appartement en région parisienne, qu’il était détenteur de liquidités et de valeurs déposées sur des comptes d’établissements bancaires français, et de respectivement 100% et 40,13% des parts des sociétés SCI Rohrbach et Holosfind. Enfin, la convention de trésorerie produite par le requérant et enregistrée le 24 avril 2015 indique que l’intéressé réside à Paris. Dans ces circonstances, l’administration fiscale a pu à bon droit considérer que M. B…, qui n’établit par aucune pièce avoir un foyer hors de France, exercer une activité professionnelle aux Etats-Unis, ou encore y détenir des intérêts économiques, alors que la charge de la preuve lui incombe, était résident fiscal français au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts.
Sur la convention franco-américaine :
Aux termes de l’article 4 de la convention franco-américaine du 31 août 1994, dansa sa version applicable au litige : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la « carte verte ») comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats- Unis et non d’un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3 (…) ».
M. B… soutient qu’il résidait aux Etats-Unis lors des années en litige, séparé de la mère de ses enfants, qui résidait en France mais auprès de qui il s’était tout de même rendu de manière régulière en 2015 et 2016 du fait de sa maladie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le redevable, qui ne justifie pas être assujetti à l’impôt aux Etats-Unis en raison de son domicile, de sa résidence, ou de tout autre critère de nature économique, ne peut se prévaloir de la convention fiscale franco-américaine, le fait que la proposition de rectification du 9 novembre 2018 ait été envoyée à l’adresse new-yorkaise de l’intéressé étant à cet égard sans incidence sur sa domiciliation fiscale.
Sur le bien-fondé des impositions :
M. B… fait valoir que les crédits bancaires remis en cause par l’administration, à hauteur de 410 274 euros en 2015 et 235 233 euros en 2016, correspondent à des opérations de trésorerie réalisées au titre d’une convention de trésorerie conclue le 1er septembre 2014 et enregistrée le 24 avril 2015 avec la société Holosfind, dont il est le dirigeant et qui rencontrait d’importantes difficultés financières, afin de régler les différents créanciers de la société. Toutefois, le redevable ne justifie pas, par la seule production de cette convention, que les crédits bancaires litigieux proviennent de la société Holosfind, ni qu’il aurait utilisé les sommes en cause pour régler des dépenses à la charge de la société Holosfind, dont aucun document comptable ne permet de retracer les opérations invoquées. Par conséquent, M. B…, qui ne justifie ni la nature, ni l’origine des crédits bancaires litigieux alors que la charge de la preuve lui incombe, n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement ont perdu leur objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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