Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 déc. 2022, n° 2203878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, l’association I.D.E.A.L., représentée par Me Champdoizeau-Pascal demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture définitive de l’établissement scolaire d’enseignement privé dénommé « I.D.E.A.L » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors l’avis du recteur en date du 8 février 2022 ne lui a pas été communiqué,
— il semblerait que les réponses du directeur de l’école faisant suite aux contrôles effectués en février et novembre 2021 n’aient pas été portées à la connaissance du préfet ;
— la présence de photographes et de journalistes lors des contrôles inopinés affecte la régularité de la procédure ;
— les 3° et 4° de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, qui fondent la décision, n’existent pas ;
— l’association s’est conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée en écartant les ATSEM de l’équipe d’enseignement ;
— il n’y a pas eu de manquements au contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;
— l’établissement ne pratique pas l’enseignement à distance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : " III.- L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / () IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : () 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur () / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. () ".
3. L’association I.D.E.A.L., qui a notamment pour objet de créer un idéal de service à la personne et à l’environnement dans le domaine de l’éducation à travers la formation dans tout domaines d’activités, le soutien scolaire et la remise à niveau de tout public, et la création de crèche, école maternelle et école primaire, a ouvert un établissement d’enseignement privé hors contrat dénommé « IDEAL ». A la suite de deux contrôles effectués les 9 février et 18 novembre 2021, deux mises en demeure datées des 8 mars et 8 décembre 2021 ont été adressées au directeur de l’école, en vue de l’inviter à se conformer aux obligations fixées par le code de l’éducation. Après un nouveau contrôle réalisé le 19 janvier 2022, le recteur de l’académie d’Aix Marseille a proposé au préfet des Bouches-du-Rhône de prononcer la fermeture définitive de l’établissement en raison de son incapacité à se conformer à la législation applicable aux établissements d’enseignement privé. Après recueil des observations du directeur de l’établissement, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 9 mars 2022, prononcé la fermeture définitive de cet établissement.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 9 mars 2022 vise les articles du code de l’éducation dont il fait application, notamment l’article L. 442-2 de ce code, indique que trois contrôles, effectués les 9 février 2021, 18 novembre 2021 et 19 janvier 2022, ont permis de constater des carences dans le contrôle des conditions requises pour enseigner, de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ainsi que l’existence d’un enseignement à distance non déclaré. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, les dispositions précitées du code de l’éducation n’imposent nullement à l’autorité administrative de communiquer à l’établissement concerné la proposition de fermeture de l’établissement prévue par le dernier alinéa du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis est inopérant.
6. En troisième lieu, la mesure de fermeture contestée repose sur le constat de manquements persistants aux obligations posées par le code de l’éducation, constatés à l’issue du troisième contrôle effectué le 19 janvier 2022 après deux contrôles et mises en demeure. En indiquant de manière hypothétique qu’il semblerait que les réponses du directeur de l’école faisant suite aux contrôles effectués en février et novembre 2021 n’aient pas été portées à la connaissance du préfet, alors que le contrôle effectué en janvier 2022 avait notamment pour objet de contrôler si l’association s’était conformée aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, et qu’elle a été mise en mesure de présenter toutes observations utiles avant l’adoption de la mesure, l’association requérante ne critique pas utilement la mesure de fermeture dont elle demande l’annulation.
7. En quatrième lieu, si elle soutient que la présence de journalistes lors des contrôles inopinés des 9 février et 18 novembre 2021 est de nature à entacher d’irrégularité la procédure, outre qu’elle n’établit la présence de tels journalistes par aucune pièce versée au dossier, elle ne précise pas dans quelle mesure cette présence aurait été de nature à affecter les conditions de déroulement du contrôle et la régularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prononcée la fermeture de l’établissement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement infondé.
8. En cinquième lieu, si l’association indique que les 3° et 4° de l’article L. 442-2 du code de l’éducation n’existent pas, il ressort à l’évidence de la lecture de l’arrêté du 9 mars 2022 qu’il trouve son fondement dans les 3° et 4° du IV de cet article, et que cette erreur de plume ne peut utilement être présentée comme une erreur de droit.
9. En sixième lieu, l’association soutient qu’elle s’est conformée à la mise en demeure en écartant les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de l’équipe d’enseignement, qu’il n’y a pas eu de manquements au contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves et que l’établissement ne pratique pas l’enseignement à distance. Toutefois, et alors que l’association requérante se borne à produire des documents établis par ses soins, des attestations de personnes intéressées et un constat d’huissier dressé à la demande de son directeur ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association I.D.E.A.L.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association I.D.E.A.L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association I.D.E.A.L.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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