Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2025, n° 2401242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société Ambulances Vaison Assistance demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a suspendu sa possibilité d’exercer pour une durée de 6 mois dont un mois sans sursis en raison de la non utilisation du service électronique de facturation intégré (SEFi) comme mode de facturation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, représentée par Me Marine Botreau, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 octobre 2025, la société Ambulances Vaison Assistance a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
S’interrogeant, au regard de ce document, sur l’intérêt que conservait pour la société Ambulances Vaison Assistance sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 27 octobre 2025 et dont l’accusé de réception postal est revenu au greffe le 18 novembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La société requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société Ambulances Vaison Assistance est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401242 de la société Ambulances Vaison Assistance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances Vaison Assistance et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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