Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2507796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. C et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de mettre en œuvre sans délai l’aménagement demandé, soit la présence d’un assistant, pour la reformulation des consignes lors des épreuves écrites, orales ou pratiques du baccalauréat, prévues à partir du
16 juin 2025.
Ils soutiennent que :
— leur fille est suivie médicalement pour des troubles cognitifs spécifiques nécessitant la présence d’un assistant chargé de reformuler les consignes lors des épreuves d’examen et de les séquencer en plusieurs étapes, afin de lui permettre de comprendre les consignes au même titre que ses camarades, sans altérer le contenu ou le niveau d’exigence des épreuves ;
— la demande d’aménagements présentée le 10 novembre 2024 a été rejetée pour son objet relatif à la présence d’un assistant, ce qui empêche leur fille de se présenter aux examens dans des conditions équitables ;
— un recours gracieux a été introduit le 12 mai 2025 auprès du SIEC, resté sans réponse à ce jour ;
— ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille, à son droit à l’égalité des chances et à la non-discrimination fondée sur la situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Si la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Selon l’article L. 112-4 de ce code : » Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel « . L’article D. 613-26 du même code dispose que : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; (..) / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. ". Enfin, aux termes de l’article
D. 613-27 de ce code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (). / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
4. La privation pour une candidate aux épreuves du baccalauréat, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions du code de l’éducation. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
5. A D, née le 24 août 2007, élève au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de terminale au sein du lycée Rosa Parks de Montgermont, est atteinte de troubles du déficit de l’attention et de troubles spécifiques des apprentissages ayant justifié la présentation d’une demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat, par une lettre du 10 novembre 2024. Par une décision du 25 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours de l’académie de Créteil Paris Versailles a accordé un ensemble de mesures d’aménagement. M. et Mme D indiquent avoir formé un recours gracieux en date du 12 mai 2025, et doivent être entendus comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours d’accorder l’aménagement constitué de la présence d’un assistant lors de l’ensemble des épreuves du baccalauréat de leur fille.
6. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat présentée pour A, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) a décidé de lui accorder une majoration de tiers-temps pour la préparation des épreuves orales et pour la passation des épreuves écrites et orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, la possibilité de se lever ou pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps, une salle avec un nombre réduit de candidats, l’autorisation de la calculatrice simple, l’utilisation de l’ordinateur ou de la tablette de la candidate, un nombre de texte réduit à l’épreuve orale de français, une adaptation de l’évaluation des compétences expérimentales, et la dispense de compréhension écrite des épreuves des langues vivantes A et B. Si M. et Mme D reprochent au SIEC de ne pas avoir accordé à leur fille l’aménagement tenant à la présence d’un assistant, d’une part, ils ne produisent pas la copie de la demande d’aménagements du 10 novembre 2024, attestant qu’un tel aménagement figurait dans la liste des points soumis à l’appréciation du SIEC. De plus, au regard de l’ensemble des aménagements accordés, la production d’un seul rapport neuro pédiatrique du 12 mai 2025 ne suffit pas à démontrer que l’absence de présence d’un assistant porterait une atteinte grave et immédiate au droit A à l’égal accès à l’instruction. Enfin, malgré la proximité des premières épreuves du baccalauréat, M. et
Mme D ne justifient pas de l’urgence particulière de leur demande, à défaut de justifier du recours gracieux qu’ils auraient formé le 12 mai 2025, à l’encontre de la décision du SIEC en date du 25 mars 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B D.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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