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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 juil. 2025, n° 2504346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin et 6 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Nguyen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en sollicitant un nouvel avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 28 août 2024 et il justifie en tout état de cause de circonstances particulières dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 24 juin 2025 et qu’il s’expose ainsi à ne plus toucher de revenus pendant plusieurs mois ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— il est entaché d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— la procédure suivie est irrégulière : l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne mentionnant pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical, n’a pas permis au préfet de s’assurer de la régularité de la procédure suivie et aucune mention des convocations, examens et diligences complémentaires réalisées, tant par le médecin chargé d’établir le rapport, que par le collège de médecin chargé de rendre un avis, n’est indiquée au sein de cet avis ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation : l’autorité préfectorale ne s’est aucunement réappropriée les termes de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les soins nécessaires à son état de santé ne sauraient trouver un équivalent effectif au Cameroun, notamment au regard de la nature psychiatrique de ces derniers ; le préfet n’a pas instruit sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour « salarié » et aucune clôture pour dossier incomplet n’est intervenue ; l’arrêté ne mentionne pas sa situation professionnelle ni plusieurs éléments de sa situation personnelle ; il a accompli toutes les diligences pour solliciter une autorisation de travail et il revient à l’autorité préfectorale d’instruire cette demande ;
— il est entaché d’une erreur de droit : il dispose d’un droit au séjour au regard des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, sur les dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du même code : la délivrance de titres de séjour a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions d’entrée sur le territoire français, il dispose de l’ensemble de ses liens en France et a un domicile stable, il exerce une activité professionnelle continue depuis l’obtention de son premier titre de séjour, soit depuis près de trois ans et il exerce dans une filière en tension ; le préfet devait se prononcer sur sa demande de titre de séjour salarié avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le préfet s’est contenté de reproduire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans exercer son propre pouvoir d’appréciation ; son état de santé nécessite des soins dont le préfet ne démontre pas qu’ils existent dans son pays d’origine et lui seraient accessibles ; un retour au Cameroun, où se sont déroulés les différents évènements à l’origine de son traumatisme ne saurait être envisagé au regard de son état de santé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il exerce une activité professionnelle continue depuis l’obtention de son premier titre de séjour soit depuis près de trois ans ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne présente pas de menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’aucune autre décision d’éloignement ; cette décision entraîne un risque de rupture de soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’état de santé de M. C ne nécessite plus l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. C ne démontre pas avoir déposé un dossier complet de changement de statut pour un titre de séjour « salarié », aucune autorisation de travail ne pouvait être obtenue via la vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire, que ses enfants et parents vivent au Cameroun ; le requérant n’est pas en possession de l’autorisation de travail exigée par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun titre de séjour ne pouvait être accordé au titre de l’article L. 435-1 ou L. 435-4 faute pour le requérant de remplir les conditions prévues à cet article.
Vu :
— la requête au fond no 2504001 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Nguyen, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le fait qu’en l’espèce l’urgence est présumée et souligne la détresse psychologique du requérant, insiste sur le défaut d’examen de la situation du requérant, expose qu’une autorisation de travail a bien été déposée par son employeur mais que la demande de changement de statut a été clôturée le 16 juin 2025 en raison de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, de telle sorte que le requérant se trouve dans une impasse administrative, souligne la pathologie psychiatrique de M. C qui ne peut pas être soignée dans son pays d’origine, laquelle n’a pas pu être prise en compte par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors que les documents en lien avec cette pathologie ne lui ont pas été transmis, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour pour raisons de santé, la pathologie psychiatrique de M. C était nécessairement connue du collège des médecins de l’OFII, expose que la demande de changement de statut de M. C a été étudiée mais que son dossier était incomplet dès lors que la plateforme de la main-d’œuvre étrangère n’a pas été saisie d’une demande d’autorisation de travail, qu’il appartient au requérant de déposer éventuellement une nouvelle demande de titre de séjour avec un dossier complet ;
— et les explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 2 juillet 1986, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2020. Il s’est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 28 août 2024. Le 26 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement. Parallèlement, il a sollicité, le 24 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pendant un an :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
6. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2504001 au greffe du tribunal, M. C a demandé l’annulation de l’arrêté en litige. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, le 24 mars 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour salarié, que cette demande a été reçue par les services de la préfecture qui lui ont demandé de la compléter par la production de l’autorisation de travail sollicitée par son employeur en ligne sur la plateforme dédiée à la main d’œuvre étrangère. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des échanges avec les services de la préfecture, que l’employeur de M. C a effectivement sollicité une telle autorisation de travail et que cette demande était toujours en cours d’instruction, le 29 avril 2025, date de la décision attaquée puisque ce n’est qu’en mai 2025, qu’il a été informé à tort que cette autorisation était superfétatoire dès lors qu’il disposait d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale lui permettant de travailler, sauf dans l’hypothèse d’un changement de statut vers un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire et que ce n’est que le 16 juin 2025 que cette demande a été clôturée. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle M. C en omettant de l’examiner au regard de sa demande de titre de séjour salarié est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. En revanche, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
S’agissant de l’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
11. En l’espèce, eu égard au moyen retenu, M. C ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence. Toutefois, la décision dont la suspension de l’exécution est demandée a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu’il réside de façon régulière sur le territoire français depuis le 7 avril 2022. Il résulte en outre de l’instruction que le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire qu’il a conclu le 5 juin 2023 a été suspendu, en conséquence de l’absence de tout titre de séjour et de l’expiration du récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C à fin de suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. C, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, à payer à Me Nguyen au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. C. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Nguyen la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Nguyen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504346
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