Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2318209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C et Mme A B, représentés par Me Ntsama, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 13 septembre 2023 refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la demandeuse remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
— la décision de refus de visa est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit à l’éducation de la demandeuse, garanti, notamment, par l’article 2 du Protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’aller et de venir, garantie par l’article 13 alinéa 2 de la déclaration universelle des droits de l’homme et les articles 9 et 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, ainsi que le droit à l’égalité en matière d’accès à l’instruction.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 25 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante a été déposée au bénéfice de Mme B, ressortissante camerounaise née le 1er novembre 2003, auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 13 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née 27 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Les requérants, la demandeuse et son père, M. C, doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 27 novembre 2023.
2. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision de la commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.4, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise en 2ème année de « bachelor IT » au sein de l’établissement « FIGS education », au titre de l’année académique 2023-2024. Si, pour justifier de la cohérence et du sérieux du projet d’études de l’intéressée, les requérants soutiennent qu’elle a validé les deux premières années d’une licence en informatique au Cameroun, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. S’ils soutiennent en outre que la demandeuse souhaite, au terme de la formation envisagée, exercer le métier « d’experte financier », ils n’établissent pas que la formation susmentionnée, laquelle permet de préparer les diplômes de « concepteur développeur d’applications », « d’administrateur système réseaux et bases de données » et de « développeur en intelligence artificielle et data science », lui permettrait de réaliser un tel projet professionnel. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que la demandeuse remplirait toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.
6. En troisième et dernier lieu, d’une part, la circonstance que la décision attaquée empêcherait la demandeuse d’accéder à la formation susmentionnée ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, ni au droit à l’égalité en matière d’accès à l’instruction, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux ferait obstacle à ce que l’intéressée suive une formation dans son pays d’origine.
7. D’autre part, le principe de liberté d’aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d’un Etat dont il ne possède pas la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte illégale à la liberté d’aller et venir de la demandeuse doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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