Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2418801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 18 janvier 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 le 6 janvier 2020, puis en qualité de parent d’un enfant français, le 29 avril 2024. Il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 avril 2024 au 28 octobre 2024. Par un premier arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans les Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, sa situation familiale et précise que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le préfet, il exerce une activité professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir son intégration professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. La décision portant refus de titre de séjour attaquée a été prise au motif que la présence en France de M. B présente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il est connu défavorablement des services de police pour escroquerie et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par deux autres circonstances. M. B, qui ne conteste pas les faits, soutient qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuite, qu’il est présent en France depuis 2018 et réside toujours avec sa compagne, ressortissante française, avec laquelle il vit maritalement depuis le 15 janvier 2024 et avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, eu égard à la nature des faits de violence commis sur son épouse le 11 juin 2024, à leur gravité et à leur caractère récent, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence en France de M. B était constitutive d’une menace à l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B est entré sur le territoire français en mars 2018, et vit maritalement depuis janvier 2024 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants français. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense qu’il a été signalé pour des faits de violence à l’encontre de sa compagne le 11 juin 2024. Il ne conteste pas la réalité de ces faits en se bornant à faire valoir qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et qu’il réside de nouveau avec sa compagne. En outre, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle au sein de la société française. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusque l’âge de 28 ans. Il ressort enfin des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). ».
11. L’arrêté attaqué ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur, mais seulement une signature illisible. Dès lors, cette décision, dont les mentions ne permettent pas d’établir la qualité de son auteur, est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté portant assignation à résidence du 28 novembre 2024 doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné
M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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