Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 13 et 14 mars 2025, M. B C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et les articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
— il méconnaît l’article 40 du règlement (UE) n°2024/1358, dès lors que le fichier Eurodac a été consulté par un agent non habilité ;
— il est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européen et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu :
— le jugement n°2418665 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°2024/1358 du 14 mai 2024 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guinéen né le 7 juin 2004, a présenté, le 25 septembre 2024, une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Le même jour, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 1er octobre 2024, a été acceptée par ces dernières le 11 novembre 2024. Par un arrêté en date du 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé ce premier arrêté par un jugement n°2418665 du 17 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a réexaminé sa situation et a, par un second arrêté du 7 mars 2025, prononcé, à nouveau, son transfert aux autorités espagnoles. M. C demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme E A, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme A bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, assisté d’un interprète, a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 7 mars 2025, en langue maninke, comprise par l’intéressé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise ». En présence du nom de l’agent sur le compte-rendu d’entretien, ainsi que du cachet de la préfecture, et de la production en défense par le préfet du Val-d’Oise de la décision du 29 juillet 2024 permettant de confirmer la qualité de l’agent affecté au bureau de l’asile, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que le requérant a pu bénéficier d’un entretien individuel mené par un agent qualifié. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (). ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C, le 23 septembre 2024, en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre. En outre, le requérant a certifié avoir reçu « l’information sur les règlements communautaires » au cours de l’entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture le 7 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 9 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 1 du règlement (UE) n°2024/1358 : « Il est créé un système appelé » Eurodac « . Celui-ci a pour objet de : a) soutenir le système d’asile, y compris en contribuant à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l’application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement () ». Aux termes de l’article 40 du même règlement : « 1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement. Les États membres n’effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28. / 2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l’eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. () ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 énonce que « Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne () ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d’Eurodac conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
10. Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier et restent sans influence sur la régularité des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. C ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du système « Eurodac » en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’habilitation des agents ayant consulté le fichier Eurodac doit être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 1er octobre 2024 et ont donné leur accord explicite le 11 novembre 2024 conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. C ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 relatives aux procédures de prise et reprise en charge.
12. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
13. M. C, entré récemment sur le territoire français, soutient disposer de liens privés et amicaux en France. Toutefois, compte tenu du peu d’ancienneté des liens établis par le requérant sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). »
15. L’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à soutenir que la situation générale en Espagne ne permettrait pas d’y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile et que son transfert vers ce pays l’exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, sans toutefois fournir aucune précision sur le séjour qu’il a effectué en Espagne avant de se rendre en France et sur les difficultés qu’il y a rencontrées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européen et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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