Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026 à 17h 09 et des mémoires enregistrés les 5 et 6 mai 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Eure de la convoquer, avant le 7 mai 2026, pour permettre l’instruction de sa demande de carte de résident et de la munir, à titre principal, d’un récépissé de demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée minimale de six mois et, à titre subsidiaire, de demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la clôture brutale de son dossier et l’absence de remise d’une preuve de la régularité de son séjour va conduire son employeur à mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée et alors qu’elle a tenté de joindre la préfecture à plusieurs reprises ;
- il est porté atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à son droit d’accès au service public et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Le préfet de l’Eure a produit un mémoire en production de pièces le 5 mai 2026.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 14 heures 00, Mme Jeanmougin, juge des référés, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à 14 h 05 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Mme B… épouse A…, de nationalité ukrainienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable jusqu’au 6 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Elle a également demandé la délivrance d’une carte de résident. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui accorder un rendez-vous et de la munir d’un récépissé, lui permettant de justifier de son droit au séjour et de son droit de travailler.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a délivré à Mme B…, en cours d’instance, un rendez-vous au 12 mai 2026 et a attesté de la prolongation de la validité de son titre de séjour. Par mémoire du 6 mai 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… quant à ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Signé : signé :
H. JEANMOUGIN
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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