Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 mai 2025, n° 2504318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2504318, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé la suspension de son agrément de contrôleur technique, du 26 mai au 11 juin 2025 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie et de travailler ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet d’interdire la poursuite de son activité, qu’il est dans l’impossibilité de recruter une personne pour le remplacer, que ses deux salariés ont également vu leur agrément suspendu, et qu’il est lourdement endetté en raison de plusieurs crédits bancaires en cours de remboursement ;
— la décision viole les droits de la défense en ce qu’elle repose sur des faits qui ne figuraient pas dans le rapport qui lui a été communiqué dans le cadre de la procédure contradictoire ; elle est également entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— il n’est porté atteinte à aucune liberté fondamentale ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2504319, la société « contrôle technique de Stiring », représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé la suspension de son agrément, du 26 mai au 14 juin 2025 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie et de travailler ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de ressources et de l’empêcher de faire face à ses charges ; elle a dû annuler de nombreux rendez-vous avec des clients ; il est porté une atteinte grave et irréparable à son image commerciale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— il n’est porté atteinte à aucune liberté fondamentale ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 tenue à 11 heures en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bouzar, juge des référés,
— les observations de Me Maamouri, avocat de M. A et de la société « contrôle technique de Stiring », qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C et M. D, représentants du préfet de la Moselle, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été repoussée jusqu’à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 17 février 2025, le préfet de la Moselle a prononcé la suspension immédiate à titre conservatoire, pour une durée maximale de deux mois, des agréments pour le contrôle technique des véhicules légers délivrés à M. A et à la société « contrôle technique de Stiring » dont il est le dirigeant. Par une ordonnance du 7 mars 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de ces deux décisions. Par deux nouvelles décisions du 19 mai 2025, le préfet de la Moselle a prononcé, à titre de sanction, la suspension de l’agrément de contrôleur technique de M. A du 26 mai au 11 juin 2025 inclus, ainsi que la suspension de l’agrément de la société « contrôle technique de Stiring » du 26 mai au 14 juin 2025 inclus. Par les présentes requêtes qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance, M. A et la société « contrôle technique de Stiring » demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions du 19 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la sécurité routière et la protection de l’environnement. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
4. Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. / () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d’agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ». Aux termes de l’article R. 323-18 du même code : « I.- L’agrément d’un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. / Cet agrément permet d’exercer sur tout le territoire. / () / IV.- L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois ». Enfin, aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté susvisé du 18 juin 1991 : « L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. () / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l’organisme technique central. ».
5. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer sur le fondement du IV de l’article R. 323-18 précité du code de la route la suspension des agréments détenus par M. A et la société qu’il dirige, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que M. A avait fait preuve de négligence en laissant ses deux salariés faire usage de ses codes confidentiels pour réaliser en son nom des contrôles techniques. Ainsi, le 29 janvier 2025, il a été constaté que l’un de ces salariés avait délivré le 22 janvier 2025 au sein du centre « contrôle technique de Stiring » un procès-verbal d’un contrôle technique en usurpant l’agrément de M. A et que l’autre salarié, contrôleur dont l’agrément était alors suspendu, avait le 29 janvier 2025 réalisé au nom de M. A au moins six contrôles techniques de véhicules, contrairement aux prescriptions de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 18 juin 1991 interdisant la réalisation simultanée de plusieurs contrôles par un même contrôleur et à celles de l’article 6 du même arrêté, exigeant que le procès-verbal établi à l’issue du contrôle technique périodique est signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique.
6. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que M. A, à l’occasion d’une visite de supervision le 31 janvier 2025 pour le renouvellement du contrôle technique d’un véhicule, n’a pas respecté plusieurs exigences réglementaires qui s’imposent lors du contrôle technique d’un véhicule. Ainsi, il n’a pas réalisé ou n’a réalisé que partiellement cinq points de contrôle réglementaires et a omis de relever une défaillance majeure en ne réalisant pas un point de contrôle réglementaire (contrôle de la pression des pneumatiques), en méconnaissance des articles 5 à 7 du même arrêté du 18 juin 1991.
7. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation n’étant pas établis, le préfet de la Moselle a ainsi fait usage, dans les conditions et pour les motifs évoqués que la réglementation précitée prévoit, de son pouvoir de suspendre un agrément précédemment accordé et ne peut être regardé, à supposer même établi le vice de procédure allégué par M. A, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les requêtes n° 2504318 et n° 2504319 doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2504318 et 2504319 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société « contrôle technique de Stiring » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la Forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la Forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2504318, 2504319
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