Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2404420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire suisse en permis de conduire français.
Elle soutient que la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale en regardant la décision attaquée comme fondée sur l’article 8 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen et non sur l’article 5 du même texte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 14 septembre 2023 auprès du préfet de Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire suisse, obtenu le 17 aout 2018, contre un titre de conduite français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 17 mai 2024. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des termes de l’article R. 222-3 du code de la route que : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ». Selon l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () G. ' Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. ». L’article 8 de cet arrêté prévoit que : « l Les titulaires d’un permis de conduire français obtenu en France soit après réussite à l’examen, soit par la conversion d’un brevet militaire de conduite, soit après la validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivré à cette fin, soit après l’échange d’un permis de conduire délivré par une collectivité d’outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie conservent leurs droits à conduire en France au moment de l’échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l’échange./ A leur retour en France, dès l’acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas faire l’objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire en France ou sur le territoire de l’Etat étranger qui a délivré le permis de conduire ».
3. Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l’échange si l’intéressé fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.
4. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’annulation du permis de conduire français de Mme B, s’est fondée sur les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de Loire-Atlantique sollicite une substitution de base légale, dès lors que la décision attaquée aurait dû être prise sur le fondement non de l’article 5 mais de de l’article 8 du même arrêté. Cette demande de substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. En outre, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique.
5. Il résulte de l’objet des dispositions précitées de l’article 8 qu’elles n’ont pour effet d’exclure ce rétablissement que si l’annulation du droit de conduire est en cours lorsque le préfet se prononce. Or, il ressort des pièces du dossier que son permis de conduire français, délivré le 6 octobre 2011, a fait l’objet d’une mesure d’annulation à compter du 3 décembre 2019. Par suite, lorsque Mme B a présenté sa demande d’échange le 14 septembre 2023 son permis de conduire français faisait déjà l’objet d’une mesure d’annulation et ne pouvait donc être échangé contre un permis de conduire suisse. C’est donc à bon droit que le préfet de de Loire-Atlantique a pris la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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