Rejet 18 septembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 sept. 2024, n° 2301227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 mai 2023 et le 18 avril 2024, M. E D, Mme A G épouse D, Mme H D, Mme F D, Mme B D et Mme C D, cette dernière nommée ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Laplace, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bias (Landes) a délivré à la société Sivec un permis de construire autorisant la réalisation d’un bâtiment comprenant 8 logements au 410 route de Mezos ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Bias, née de la demande de retrait du permis de construire susvisé valant recours gracieux du 5 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bias et de la société Sivec in solidum la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire a été obtenu par fraude puisque la société Sivec se prévaut d’un compromis de vente caduc en raison des clauses suspensives qui n’ont pas été respectées ;
— le dossier de demande déposé en mairie était incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, la notice ne mentionnant pas l’état initial et son devenir, ne contenant aucun détail sur l’architecture des constructions environnantes et ne détaillant pas l’accès au projet ; la projection est infidèle à l’environnement réel existant et la clôture et son devenir ne sont pas mentionnés ;
— il méconnaît les dispositions mentionnées à l’article Up3 du plan local d’urbanisme en raison d’un manque de description des modalités d’accès et de circulation sur la parcelle et d’un défaut de sécurité ;
— il méconnaît les dispositions mentionnées à l’article Up11 du plan local d’urbanisme car il porte atteinte à l’environnement architectural et ne respecte pas les teintes prescrites ;
— le projet se situe à proximité d’un bâtiment protégé car identifié comme présentant un intérêt patrimonial et architectural ;
— le dossier de demande méconnaît les dispositions mentionnées à l’article Up13 du plan local d’urbanisme car le projet, implanté dans un secteur de plantations à protéger ou à réaliser, ne prévoit aucun aménagement ; ces dispositions sont reprises à l’article Ud13.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2023, le 19 avril 2024 et le 27 mai 2024, la société Sivec conclut au rejet de la requête, à ce que les consorts D soient condamnés à payer une amende au titre du recours abusif, à ce qu’ils soient condamnés à leur verser une somme au titre des dommages et intérêts pour recours abusif et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 6 mai 2024, la commune de Bias, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du maire de la commune de Bias, née de la demande de retrait du permis de construire susvisé du 5 mai 2023, sont irrecevables en raison de leur tardiveté et de la cristallisation du débat contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 24 juillet 2024, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui n’ont pas été présentées par mémoire distinct, et, d’autre part, des conclusions tendant au prononcé de l’amende prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Laplace, représentant les consorts D.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D, propriétaires d’un terrain situé 410 route de Mezos sur la commune de Bias, ont obtenu une autorisation de division parcellaire le 21 septembre 2021 en vue de mettre en vente une parcelle de 2008 m². Le 27 mai 2022, ils ont signé un compromis de vente avec la société Sivec. Deux avenants ont été signés successivement le 8 juin 2022 et le 10 octobre 2022 pour la modification du délai de dépôt du dossier de permis de construire et pour la modification des modalités de financement du projet. La société Sivec a déposé une demande de permis de construire le 10 novembre 2022 pour la réalisation d’un bâtiment comprenant huit logements et seize places de stationnement, qui a été délivré le 14 février 2023. Les consorts D demandent au tribunal d’annuler ce permis de construire et le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, les consorts D font valoir leur situation de propriétaire du terrain concerné par la demande du permis de construire en litige et leur proximité avec le projet en qualité de voisin immédiat du projet. Il est constant qu’à la date d’introduction de la requête, les consorts D étaient propriétaires du terrain concerné par la demande de permis de construire déposée par la société Sivec. Au demeurant, l’ampleur de la construction et sa proximité sont susceptibles d’entrainer des nuisances sonores en raison de l’augmentation des allées et venues. Par suite, contrairement à ce que soutiennent la commune de Bias et le pétitionnaire du permis de construire en litige, les consorts D justifient d’un intérêt pour agir.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du maire de la commune de Bias née de la demande de retrait du permis de construire :
4. D’une part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes, enfin, de l’article L. 411-3 de ce code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. ». Les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que si un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin, le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bias a été saisie, le 15 mai 2023, par le conseil des consorts D, d’une demande de retrait pour fraude du permis de construire délivré le 14 février 2023 à la société Sivec, et qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 15 juillet 2023 du silence gardé par le maire de Bias. Toutefois, les conclusions des consorts D tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet ont été présentées par un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 18 avril 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bias tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
8. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code dans sa version alors en vigueur : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ".
9. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’un compromis de vente ainsi que deux avenants ont été signés respectivement le 27 mai 2022, le 8 juin 2022 et le 10 octobre 2022 s’agissant notamment de la modification du délai de dépôt du dossier de permis de construire entre les consorts D et la société Sivec, autorisant cette dernière à déposer une demande de permis à l’emplacement du terrain, objet de la vente, et que la société Sivec a déposé sa demande de permis de construire le 10 novembre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande de permis déposée par la société Sivec relèverait d’une manœuvre frauduleuse de nature à induire l’administration en erreur. Si certaines clauses suspensives contenues dans la promesse pouvaient entrainer la déchéance de cette promesse de vente, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la vente se poursuive d’un commun accord des parties et ne saurait établir une fraude du pétitionnaire dès lors que même si la vente ne serait toujours pas réalisée à ce jour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette promesse aurait été dénoncée par les requérants et aurait cessé de produire tout effet. Enfin, si les requérants font valoir que le pétitionnaire aurait perdu la qualité requise pour obtenir le permis de construire litigieux du fait de la caducité du compromis de vente signé le 27 mai 2022, la commune de Bias ne disposait pas de ces éléments au moment où elle a statué sur la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
11. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice de la demande de permis de construire déposée par la société Sivec fait état d’un terrain pratiquement plat, comportant des arbres de diverses essences, dont certains seront supprimés tandis que sept arbres composés d’essences régionales seront plantés. Par ailleurs, le plan de masse joint à la demande retranscrit les arbres existants qui seront conservés, ceux qui seront supprimés, ainsi que les nouveaux arbres à planter et leur positionnement. Enfin, la végétation et la clôture existantes apparaissent sur les photographies de l’état des lieux. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la clôture existante sera affectée par le projet. La demande comportait donc une description suffisante de l’état initial du terrain d’assiette et de ses abords ainsi que son devenir.
14. En deuxième lieu, la notice mentionne que la construction s’intègrera au mieux au contexte environnant du fait du respect des matériaux des constructions voisines et du style de la région. Elle détaille ensuite les matériaux qui serviront à la construction du projet. Les constructions avoisinantes apparaissent sur les photographies de l’état des lieux et sur la photographie du projet de construction inséré dans son environnement. Ces éléments étaient par suite suffisants à l’autorité administrative pour apprécier l’implantation, l’organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants.
15. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la notice ne mentionne aucune indication relative à l’accès à la parcelle, il ressort des pièces du dossier que la notice fait état d’un accès au terrain depuis la route de Mezos, que cet accès était préexistant et que le plan de masse matérialise précisément cet accès tel que les requérants l’avaient déclaré lors de la division parcellaire du terrain et autorisé par l’arrêté du 15 juin 2021.
16. Enfin, les requérants n’établissent pas que la projection serait infidèle au réel environnant existant par la seule production d’extraits de photos issues de google maps datant de mai 2014.
17. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité du projet avec l’article Up3 du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article 3 de la zone Up du plan local d’urbanisme de la commune de Bias : " Accès – Définition / L’accès correspond à la portion d’un terrain donnant directement sur la voie de desserte et permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de la construction. () / Conditions d’accès / 2. Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 3. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation est appréciée en fonction : / – du positionnement sécurisé de l’accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès au terrain s’effectue, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l’autorité compétente ; / – de la largeur de l’accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l’emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l’importance et du positionnement de l’opération / 4. Aucune bande d’accès ou servitude de passage ne devra avoir une largeur inférieure à 3 mètres. / 5. Les accès desservant des activités doivent être dimensionnés et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. / 6. La conception des accès devra maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. / () 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. / 2. Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie. / 3. Toute voie nouvelle à sens unique doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d’une largeur au moins égale à 3,5 mètres. / 4. Toute voie nouvelle à double sens doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d’une largeur au moins égale à 5 mètres. / 5. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L’emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie. ".
19. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article Up3 du plan local d’urbanisme de la commune en raison d’un manque de description des modalités de circulation sur la parcelle, il résulte de ces dispositions que les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Par suite, ce moyen est inopérant.
20. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès préexistant comporte une largeur de trois mètres, que cet accès n’est pas modifié par le projet de demande et qu’il n’est pas contesté que la route de Mezos, limitée à 50km/h et qui dessert le terrain sur lequel l’arrêté attaqué autorise la réalisation de huit logements, est une voie d’une emprise totale de 12 mètres au droit de l’accès à ce terrain. L’unité territoriale départementale de Morcenx du département des Landes, consultée à ce sujet, a estimé que l’accès direct existant devra faire l’objet avant le commencement des travaux d’une permission de voirie. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la voie publique existante, qui en constitue la voie de desserte, ne pourrait pas absorber le trafic généré par ce projet et présenterait dès lors un défaut de sécurité. Ainsi, en assortissant la délivrance du permis de construire contesté de ces prescriptions, le maire de la commune de Bias n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article Up 3 relatives à la desserte des constructions.
21. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité du projet aux dispositions de l’article Up3 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité du projet avec l’article Up11 du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article 11 de la zone Up du plan local d’urbanisme de la commune de Bias : « () A.1 Les constructions doivent présentées en vue et en plan des formes géométriques simples en référence et réinterprétant l’architecture traditionnelle locale. / () B.1. () Les menuiseries et les éléments en bois, ossatures, colombages, avant toit, bardages, volets et portes de garages seront colorés avec des teintes brun foncé, rouge ou vert basque, vert wagon, vert olive, gris vert, gris bleu, gris rouge ou blanc cassé / B.2 Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale ou l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. / () C.1 () Les constructions accessoires d’une superficie inférieure ou égale à 20m2 peuvent comporter une toiture dite plate ou avec une seule pente. / () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit de s’intégrer au mieux au contexte environnant et de respecter le style de la région. Il comporte des formes géométriques rectangulaires simples avec un enduit blanc et un bardage bois avec des façades similaires au bâti avoisinant et une toiture comprenant une avancée de la façade ouest, reprenant l’architecture locale et similaire au bâtiment voisin identifié comme ayant un intérêt patrimonial et architectural. Il ressort également du dossier de demande du permis en litige que les menuiseries seront de teinte blanche en PVC et alu. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la teinte zinc des descentes de pluie dès lors que les teintes prescrites par le B1 de l’article UP11 ne concernent que les « menuiseries et les éléments en bois » et non les descentes de pluie. Par ailleurs, s’ils soutiennent que la superficie du garage à vélo, prévu dans le projet avec une toiture plate, n’est pas mentionnée dans le dossier de demande, il ressort des pièces du dossier que son emplacement est prévu à l’intérieur du bâtiment et, si une toiture plate est prévue pour cet élément, celle-ci est recouverte par la toiture du bâtiment principal. Au surplus, il ressort des plans intérieurs réalisés par l’architecte du projet et transmis par le pétitionnaire que sa superficie n’excède pas onze mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité du projet aux dispositions de l’article Up11 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité du projet avec la mention de secteur de plantations à protéger ou à réaliser du règlement graphique du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article 13 de la zone Ud du plan local d’urbanisme de la commune de Bias : « () Les espaces repérés au plan de zonage par la mention »Secteur de plantations à protéger ou à réaliser« devront être réalisés (espace vert planté), maintenus et entretenus. L’aménagement de voie de circulation est autorisé à travers le secteur de plantations à réaliser sous réserve de maintenir l’aspect général de la bande boisée. ». Aux termes de l’article 13 de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Bias : « Les espaces repérés au plan de zonage par la mention »Secteur de plantations à protéger ou à réaliser« devront être réalisés (espace vert planté), maintenus et entretenus. L’aménagement de voie de circulation est autorisé à travers le secteur de plantations à réaliser sous réserve de maintenir l’aspect général de la bande boisée. ».
25. Les requérants soutiennent que le projet méconnaitrait les dispositions concernant les secteurs de plantations à protéger ou à réaliser dès lors qu’aucun aménagement n’est prévu. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AA 110 est partiellement identifiée comme secteur de plantations à protéger ou à réaliser par le règlement graphique du plan local d’urbanisme et se situe en partie en zone Ud et en partie en zone Ns du plan local d’urbanisme de la commune de Bias. Toutefois, d’une part, il ressort du plan de masse du projet en litige que les arbres mentionnés sur cette parcelle ont été identifiés en tant qu’ « arbres existants à garder » et, d’autre part, que le projet de construction en litige n’empiète pas sur le secteur protégé au titre des articles Ud 13 et N13 du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, il n’est nullement établi qu’en délivrant le permis en litige le maire de la commune de Bias aurait méconnu les dispositions relatives aux secteurs de plantations à protéger ou à réaliser, identifiés dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme et repris dans le règlement écrit.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts D doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Sivec :
27. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
28. La société Sivec n’a pas présenté par un mémoire distinct ses conclusions en indemnisation, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Au surplus, les consorts D disposent d’un intérêt à agir pour demander l’annulation du projet litigieux en tant que propriétaires du terrain sur lequel est prévu le projet et il ne résulte pas de l’instruction que leur recours aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions tendant à la condamnation à une amende pour recours abusif :
29. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
30. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Sivec tendant à ce qu’une amende soit mise à la charge des consorts D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sivec et de la commune de Bias, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les consorts D au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bias et non compris dans les dépens. La société Sivec n’ayant pas eu recours au ministère d’avocat et ne se prévalant d’aucun frais exposé, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts D la somme qu’elle demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sivec au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les consorts D verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Bias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la société Sivec et à la commune de Bias.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Stéphanie Séguéla
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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