Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 avr. 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions des 12, 24 et 29 septembre 2025 par lesquelles France Travail lui a refusé le bénéfice, respectivement, de l’aide individuelle à la formation, de la rémunération de formation France Travail et de l’aide à la mobilité ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui attribuer ces trois aides à titre provisoire dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le cumul de ses revenus, de ceux de son épouse et des aides versées par la caisse d’allocations familiales s’élève à 2 537,65 euros par mois et servent à pourvoir aux besoins d’un foyer de six personnes, tandis que les charges correspondantes, incluant les frais de sa formation, atteignent mensuellement 3 380,75 euros ; l’aide individuelle à la formation pourrait couvrir tout ou partie du coût de sa formation, soit 1 320 euros, tandis que la rémunération de formation de France Travail assurerait un revenu mensuel compris entre 723,36 et 2 170 euros et que l’aide à la mobilité couvrirait ses frais de déplacement entre Saint-Étienne-lès-Remiremont et Lyon, lieu de sa formation, ainsi que les dépenses de repas et d’hébergement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
. la décision lui refusant l’aide individuelle à la formation ne répond pas aux exigences de forme de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. si l’article 3 de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 autorise le refus de l’aide individuelle à la formation en cas de possibilités de financements alternatifs, ce motif lui a été opposé à tort, faute pour lui de disposer d’une telle possibilité ;
. France Travail ne pouvait pas légalement lui refuser les aides sollicitées au motif que sa formation ne relevait pas des métiers en tension, ce critère n’étant prévu par aucun des textes encadrant ces aides ; en tout état de cause, ce motif ne saurait lui être opposé alors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé ;
. le critère relatif au retour rapide à l’emploi ne pouvait pas légalement lui être opposé, dès lors qu’il bénéficie déjà d’une promesse d’embauche à l’issue de son cursus ;
. les décisions lui refusant l’octroi de la rémunération des formations et d’aide à la mobilité, fondées sur l’absence de prise en charge de sa formation par France Travail, sont illégales, dès lors que le refus de lui accorder l’aide individuelle à la formation est illégal ; l’exécution de ces décisions devra donc être suspendue par voie de conséquence de la suspension de l’exécution du refus de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, France Travail conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 décembre 2025, sous le n° 2504204, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Gouy-Paillier et celles de M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- France Travail n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 avril 2026 à 11 heures 53.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi devenu France travail, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel et l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 précise que cette aide sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Il résulte de l’instruction que M. A…, licencié, pour inaptitude physique, de son emploi de dessinateur, s’est inscrit auprès des services de France Travail à compter du 18 juillet 2022 et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans le cadre de son inscription à une formation « Diplôme d’étude en architecture » dispensée par l’école d’architecture de Lyon, acceptée par France Travail pour la période du 22 septembre 2023 au 5 juillet 2024, il a opté pour la rémunération de formation Pôle emploi. Une demande d’aide individuelle à la formation au titre de la période du 13 septembre 2024 au 31 août 2025, bien que validée au regard du projet professionnel de M. A…, n’a pu être instruite faute d’avoir été transmise avant l’entrée en formation. Par ailleurs, le 12 septembre 2025, France Travail a rejeté une nouvelle demande d’aide individuelle à la formation, relative à une troisième année de formation d’architecture devant se dérouler du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, au motif que cette formation ne correspondait pas à des métiers en tension et ne permettait pas un retour rapide à l’emploi. Enfin, les 24 et 29 septembre 2025, M. A… s’est vu refuser respectivement la rémunération de formation et l’aide à la mobilité.
Eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail, destinées prioritairement à favoriser une reprise d’emploi rapide, et à la marge d’appréciation dont dispose France Travail, à qui est par ailleurs reconnue la possibilité de cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires, aucun des moyens soulevés par M. A… n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de ces décisions, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Nancy, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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