Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2307208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 794,37 euros correspondant au solde d’une dette locative réclamée dans un titre de perception émis à son encontre le 2 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l’intérieur demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la direction régionale des finances publiques de la Gironde demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Gironde demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente puisque seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige relatif au titre de perception émis à la demande du préfet de la Dordogne en qualité de subrogé dans les droits du propriétaire et correspondant au reste d’une dette locative, dont l’Etat s’est acquitté suite à la carence de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Il fait valoir que le contentieux porte sur une créance civile, de nature privée, l’Etat s’étant trouvé subrogé dans les droits du bailleur.
Une lettre a été adressée le 12 mai 2025 à Mme A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 mai 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à Mme A et mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à la direction régionale des finances publiques de la Gironde, au préfet de la Dordogne et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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