Non-lieu à statuer 24 avril 2025
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2409419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité habilitée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation pour le même motif ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, né le 28 juin 2002, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 2 décembre 2021 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 6 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 octobre 2022, puis encore par l’OFPRA le 13 août 2024, suite à une demande de réexamen. Par un arrêté en date du 20 novembre 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté du 20 novembre 2024 a été signé par Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / ().".
5. En l’espèce, le préfet du Haut-Rhin vise dans sa décision le 4° et le 5° de l’article cité au point précédent. Il est constant que l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de la requérante. Dès lors, quand bien même la requérante résiderait de manière irrégulière en France depuis moins de trois mois et qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin pouvait prendre la présente décision en se basant sur les dispositions du 4° et non sur celles du 5° de l’article cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme B fait état, d’une part, qu’elle a été rejetée par sa famille et son entourage en raison de son homosexualité et, d’autre part qu’elle a entamé les démarches médicales pour une transition de genre. Elle fait valoir à cet égard qu’elle est sans attache dans son pays d’origine et que, craignant l’hostilité et la violence de son entourage, elle ne saurait mener une vie privée et familiale normale si elle devait quitter le territoire. Toutefois, d’une part, en se bornant à se prévaloir d’ordonnances médicales de bilan en vue d’une transition de genre, la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses dires. D’autre part, il n’est pas contesté que la requérante n’est présente sur le sol français que depuis moins de trois ans, à la date de la décision attaquée, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 1er décembre 2022. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
8. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Si Mme B soutient qu’elle encourt un risque en retournant en Albanie, elle ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées, alors même que sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
15. En considérant que M. B est entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et bien que son comportement ne soit pas constitutif de menace à l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Haut-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation des décisions qu’elle conteste ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance ·
- Public ·
- Victime ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Accident de travail
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Document ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Reconnaissance ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Future ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Sécurité
- Francophonie ·
- Langue française ·
- Lot ·
- Marque ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Espace public ·
- Journal officiel ·
- Emploi ·
- Colloque
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Carence ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Travail ·
- Demande d'aide ·
- Mobilité géographique ·
- Légalité ·
- Pôle emploi ·
- Promotion professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Architecture
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.