Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2301961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 1er décembre 2023, M. D… C…, agissant en qualité de tuteur de sa mère Mme E… C…, doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 2 743 euros émis le 7 juillet 2022 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et des pénalités correspondantes, à laquelle Mme C…, M. A… B… et M. F… B…, indivisaires de parcelles situées au lieu-dit Migarde à Claivaux d’Aveyron (Aveyron), ont été assujettis.
Il soutient que Mme C… n’est pas redevable de la taxe d’aménagement dès lors qu’elle n’a jamais donné son accord à l’installation d’une roulotte et deux caravanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Clairvaux d’Aveyron qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Le 1er avril 2026, M. C… a produit un mémoire qui a été communiqué le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’installation d’une roulotte et de deux caravanes sur leurs parcelles agricoles situées au lieu-dit Migarde à Claivaux d’Aveyron (Aveyron) pour laquelle un procès-verbal d’infraction a été dressé le 7 novembre 2018 par le maire de la commune, M. A… B…, M. F… B… et Mme E… C…, propriétaires indivisaires des parcelles, ont fait l’objet d’une procédure de taxation d’office. Le 7 juillet 2022, un titre de perception a été émis à leur encontre, pour un montant de 2 743 euros en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement. Sa réclamation préalable du 25 août 2022 ayant été rejetée, M. C…, agissant en qualité de tuteur de sa mère, Mme E… C…, demande l’annulation de ce titre de perception.
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, (…) en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : / -sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement, les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme. En cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
Il résulte de l’instruction que, par un procès-verbal du 7 novembre 2018 dressé en raison de l’installation, sans autorisation, de deux caravanes et d’une roulotte sur une parcelle classée en zone agricole, en méconnaissance du plan local d’urbanisme, M. A… B…, M. F… B… et Mme E… C…, ont été regardés comme responsables de ces installations, en raison de leur qualité de propriétaires indivisaires du terrain, en l’absence d’éléments de nature à les en exonérer. Il est constant qu’à la date du fait générateur, constitué par l’établissement du procès-verbal, Mme E… C… était co-indivisaire de la parcelle. La circonstance que l’occupation de la parcelle codétenue par Mme C… résulte de l’initiative exclusive d’un autre des indivisaires et qu’elle ait fait valoir auprès du maire qu’elle n’avait pas donné son accord pour cette installation d’habitats mobiles, est sans incidence sur sa qualité de redevable de la taxe d’aménagement au regard des dispositions précitées. Il appartient, le cas échéant, aux indivisaires, de régler entre eux la répartition de la charge fiscale dans le cadre de leurs rapports de droit privé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que Mme C… n’est pas redevable de la taxe d’aménagement mise à sa charge.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C…, agissant en qualité de tuteur de sa mère
Mme C…, n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 7 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de l’Aveyron et à la commune de Clairvaux d’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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