Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2412760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait sur son cursus et ne tient pas compte de la demande de renouvellement qu’elle avait formulée le 15 juillet 2022, ce qui révèle une erreur de droit ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 14 novembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 31 mai 2003, est entrée en France le 17 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 21 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par l’arrêté du 3 juillet 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 15 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, dont relève l’application de la réglementation relative au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était inscrite en première année de licence mention « Sciences de la vie » à l’Université de Lyon 1 au titre de l’année universitaire 2021-2022, avant de se réorienter en première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) mention « Génie Biologique » l’année suivante, toujours au sein de la même université, année qu’elle ne parvient pas à valider. En 2023-2024, elle s’est à nouveau inscrite en première année de BUT « Génie Biologique », avant d’abandonner ce cursus pour s’inscrire, le 29 janvier 2024, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Gestion de la PME » par correspondance. Bien que la décision en litige mentionne à tort que la requérante était inscrite en BUT « Génie Biologique » au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur de fait, qui n’est dès lors pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté en litige. En outre, cette erreur, de même que l’absence de mention de la demande de renouvellement déposée le 15 juillet 2022, ne sont pas suffisantes pour établir que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation de Mme C.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Elle indique les motifs de fait pour lesquelles la préfète du Rhône a estimé que Mme C ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour, faute de sérieux et de progression dans ses études, alors par ailleurs que la formation dont elle se prévaut peut être réalisée à distance et ne nécessite pas son séjour en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ».
6. Ainsi qu’il a été dit, Mme C s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en première année de licence mention « Science de la vie », cursus qu’elle n’a pas validé. Elle s’est ensuite réorientée en première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) mention « Génie Biologique » l’année suivante, qui se solde à nouveau par un échec. Alors qu’elle s’était inscrite dans cette même formation au titre de l’année 2023-2024, elle s’est de nouveau réorientée en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Gestion de la PME » au sein d’un établissement de formation par correspondance. Si la requérante soutient être dans l’obligation d’accomplir des stages devant s’effectuer exclusivement en France, elle ne produit aucun élément probant pour étayer ses allégations. Un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre, n’est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. La préfète du Rhône pouvait dès lors, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur de droit, refuser de lui renouveler son titre de séjour étudiant. En tout état de cause, la requérante n’a, au terme de ses trois années passées en France, validé aucune formation qualifiante. Si elle explique son choix de réorientation en « Gestion de la PME » par sa volonté de créer une société protectrice des animaux au Gabon, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne pourrait poursuivre cette formation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas non plus entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
7. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision accordant à la requérante un délai de départ volontaire vise quant à elle les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans la mesure où le délai de trente jours accordé à Mme C pour exécuter spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre correspond au délai de droit commun fixé à l’article précité, la décision attaquée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la requérante, de nationalité gabonaise, n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Prudhon et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2412760
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