Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2305243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 22 avril 2024, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) au paiement d’une somme globale de 11 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices résultant pour elle de l’ouverture à son nom d’un faux compte avec ses identifiants fiscaux l’ayant empêchée de déposer sur la plateforme informatique dédiée une demande de prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’ ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ANAH a commis une faute dans la gestion du compte ouvert à son nom sur sa plateforme informatique en refusant de le fermer et la privant ainsi de la possibilité de déposer une demande de prime avant la réalisation des travaux ;
- elle remplissait les conditions pour percevoir une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros ;
- elle a dû s’acquitter des frais de réparation de sa chaudière ;
- son préjudice comprend un préjudice financier à hauteur de 4 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 2 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante s’est vu attribuer une prime de transition énergétique d’un montant de 5 000 euros ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions ayant lié le contentieux indemnitaire sont irrecevables par nature ;
- les conclusions indemnitaires sont tardives et par suite irrecevables ;
- les conditions permettant d’engager sa responsabilité ne sont pas remplies.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 14 janvier 2026, par l’émission de l’avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juillet 2021, Mme A…, qui souhaitait ouvrir un compte sur la plateforme « MaPrimeRénov’ » pour bénéficier d’une prime de transition énergétique pour le changement d’une chaudière, s’est heurtée à l’existence d’un compte déjà ouvert à son insu avec ses identifiants fiscaux de référence. Mme A… a alors sollicité des services de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à plusieurs reprises la fermeture de ce compte. Puis, par un courrier du 3 août 2023, reçu par les services de l’ANAH le 1er septembre 2023, Mme A… a formé devant l’ANAH, par l’intermédiaire de son assistance-protection juridique, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et résultant de la carence fautive de cette agence dans le traitement de sa prime de transition énergétique. En l’absence de réponse de l’ANAH dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 31 octobre 2023. Par un nouveau courrier du 21 décembre 2023, reçu le 22 décembre 2023, Mme A… a adressé à l’ANAH, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande indemnitaire préalable. En l’absence de réponse de l’ANAH dans le délai de deux mois, une nouvelle décision implicite de rejet est née le 22 février 2024. Par sa requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… demande au tribunal de condamner l’ANAH à lui verser la somme globale de 11 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de ce dysfonctionnement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu’il aurait dû bénéficier du dispositif de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » car il en remplissait les conditions ne dispense pas l’intéressé de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés, dès lors qu’il recherche la responsabilité pour faute de l’État.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, une prime de transition énergétique d’un montant de 5 000 euros a finalement été accordée à Mme A… pour la réalisation de ses travaux, soit un montant supérieur à celui de 4 000 euros qu’elle estimait pouvoir percevoir au titre de la prime de transition énergétique. Cette décision a été notifiée à la requérante et est devenue définitive. Le 29 septembre 2025, Mme A… a d’ailleurs déposé une demande de paiement afin d’obtenir le versement du solde de sa prime. Par suite, ce chef de préjudice ne présente pas un caractère certain à la date du présent jugement.
4. En deuxième lieu, la requérante demande la condamnation de l’ANAH à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis en raison de la carence de l’ANAH dans la gestion de sa demande de prime. Toutefois, Mme A… n’établit pas la réalité d’un préjudice résultant d’un trouble dans ses conditions d’existence en se bornant à affirmer que l’absence de versement de cette prime a eu un impact sur les ressources déjà basses du ménage.
5. Enfin, Mme A… soutient que l’attitude fautive de l’ANAH lui a causé un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Toutefois, la requérante n’établit pas la réalité de ce préjudice en se bornant à alléguer avoir « très vivement ressenti » les difficultés d’accès à son compte informatique et à produire des courriers adressés à l’ANAH et au ministère de la transition énergétique évoquant, d’une part, ses difficultés pour accéder à son compte « MaPrimeRénov’ » et, d’autre part, la carence de l’ANAH dans le traitement de ses différentes demandes de suppression du précédent compte. Par suite, le caractère certain de ce chef de préjudice n’est pas établi.
6. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la carence fautive alléguée, que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme globale de 11 000 euros qu’elle réclame en réparation des différents préjudices qu’elle invoque. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A… au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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